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Cour de cassation, 03 novembre 1999. 98-87.116

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.116

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elisabeth, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1998, qui, pour vol, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-14 du Code pénal, de l'article 9 de la Déclarations des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Elisabeth X..., épouse Z... coupable de vol et l'a, en répression, condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs qu'il est établi qu'Elisabeth Z... a volontairement omis d'enregistrer du numéraire remis en contrepartie de l'achat de certains produits ; que ses explications selon lesquelles elle se comportait de la sorte pour voir si le pharmacien lui ferait part des excédents en caisse ne résistent pas à l'analyse d'autant plus qu'elle pratiquait de la sorte avec des produits non remboursables et pour des ventes réglées en espèces et ce, même en l'absence des pharmaciens propriétaires de l'officine ; qu'Elisabeth Z... peut, dès lors, difficilement soutenir qu'elle voulait " piéger " ces derniers ; qu'ainsi que le remarque à cet égard pertinemment la partie civile elle aurait pu laisser des chèques en excédant dans la caisse ; que Mme Del A... qui travaillait à la pharmacie Gendre en même temps qu'Elisabeth Z... avait remarqué que cette dernière faisait des consultations de prix, puis annulait la manoeuvre ; qu'enfin, dès lors que la prévenue a dissimulé sciemment à son employeur des ventes qu'elle avait réalisées et qu'elle n'était pas en mesure de rapporter la preuve de ce que l'argent remis par le client était bien resté en caisse, il y a présomption suffisante du vol ; que le montant des vols demeurant toutefois indéterminé la prévenue ne reconnaissait que 3 ou 4 ventes non validées ; que la Cour ne partage pas l'opinion des premiers juges, et déclarera Elisabeth Z... coupable de vol de numéraire au préjudice de M. Y... ; " alors, d'une part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en relevant, pour retenir Elisabeth Z... dans les liens de la prévention, qu'elle n'était pas en mesure de rapporter la preuve de ce que l'argent remis par le client était bien resté en caisse et qu'il y avait ainsi présomption suffisante du vol, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'il n'existe aucune présomption de culpabilité qui n'ait été prévue par la loi ; qu'en décidant cependant qu'Elisabeth Z... devait être déclarée coupable dès lors qu'il existait à son encontre une présomption suffisante de vol, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " et alors, enfin, qu'aucune infraction de vol ne se trouve caractérisée lorsque n'est pas établie avec certitude l'existence de la chose volée ; qu'en déclarant cependant Elisabeth Z... coupable de vol tout en relevant que le montant des vols demeurait indéterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-03 | Jurisprudence Berlioz