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Cour de cassation, 12 novembre 1992. 91-11.806

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.806

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Giovanni X..., demeurant route d'Entraigues, quartier de l'Etang à Sorgues (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1990 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège social est ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui avait été victime de 1965 à 1975 de plusieurs accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 10 %, 5 % et 8 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 10 avril 1986 une incapacité permanente de 3 % qui a été indemnisée par la Caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 août 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors, d'une part, que lorsque l'incapacité permanente partielle consécutive à un ou plusieurs accidents successifs est supérieure dans sa totalité à 10 %, l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit l'indemnisation sous la forme d'un capital et non d'une rente de l'incapacité permanente partielle inférieure à 10 % ne saurait s'appliquer ; qu'en décidant d'allouer une indemnité en capital à la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale par fausse application, alors, d'autre part, qu'en cas d'accidents successifs entraînant une réduction totale de plus de 10 % de la capacité professionnelle initiale de l'accidenté, ce sont les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale qui sont applicables et qu'en vertu de ce texte, qui ne fait aucune distinction selon que la réduction totale de capacité professionnelle a été provoquée par des accidents ayant séparément provoqué une incapacité permanente partielle inférieure ou supérieure à 10 %, le total des rentes perçues par la victime ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe, d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz