Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-15.948
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.948
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme Z... était propriétaire, pour l'avoir héritée de son père, de la parcelle sur laquelle était édifiée la maison louée par les époux Y... et retenu que Mme X... n'avait pas contesté qu'elle percevait depuis le décès de sa mère les loyers, la cour d'appel a exactement déduit de ces éléments caractérisant un enrichissement sans cause de Mme X..., sans dénaturer les conclusions de celle-ci ni violer l'article 1315 du Code civil, qu'elle devait être condamnée à restituer à Mme Z..., seule habilitée à les recevoir, les loyers des époux Y... perçus à compter du 14 mars 1995 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de Mme X... et de Mme Z... et de la SCP Roger et Sevaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
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