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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-81.645

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-81.645

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre les sociétés SICA ATLANTIQUE et UNION INVIVO, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les a renvoyées des fins de la poursuite ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 A bis, 336, 395, 396, 399, 414, 426 du code des douanes, 1 et suivants du règlement (CEE) n° 3002/92, de la Commission, du 16 octobre 1992, 189 du Traité de Rome, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les sociétés Union Invivo et Sica Atlantique des fins de la poursuite ; "aux motifs que l'action matérielle reprochée aux prévenus est le mélange et/ou la substitution dans des entrepôts d'orges sous régime d'intervention communautaire auprès de l'ONIC et ouvrant droit, lors de l'exportation hors de l'Union européenne, à des reversements ou subventions et d'orges du marché libre ; que ce comportement est défini et interdit par le règlement (CEE) n° 3002/92, de la Commission, du 16 octobre 1992 ; que les règlements communautaires sont d'application immédiate mais ce principe souffre des exceptions ; qu'un règlement peut renvoyer à des mesures nationales d'application et laisser une marge d'appréciation aux autorités nationales compétentes ; que le règlement susvisé en son article 2 organise le contrôle des marchandises entreposées ou transportées et précise : "afin de prévenir toute discrimination basée sur l'origine des produits, chaque Etat membre désigne une instance de contrôle unique..." ; ainsi que "les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que le contrôle prévu au paragraphe 1 est effectué, que les produits d'intervention ne sont pas remplacés par d'autres produits les Etats membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du présent paragraphe" ; que ces dispositions sont incomplètes et imprécises ; que ce règlement demande aux Etats membres de prendre toute une série de mesures complémentaires afin de les rendre applicables, notamment les dispositions relatives à la séparation des orges d'intervention et celles du "marché libre", et celles relatives aux modalités du contrôle ; que, si ce règlement s'impose dès sa publication, ce ne peut être qu'à l'égard des Etats membres et non des particuliers lesquels, en l'absence des mesures prévues par le règlement et confiées à l'initiative des autorités nationales compétentes, ne sauraient connaître avec précision leurs droits et obligations ; que les mesures complémentaires d'application prévues et même imposées à l'Etat par le règlement n'ont été édictées et donc connues que lors de la publication du bulletin officiel des douanes du 25 juillet 2001, lequel a précisé les obligations des opérateurs ; que les poursuites visent des faits d'octobre et novembre 1998 ; que le règlement du 16 octobre 1992 ne pouvait être en l'état applicable ni opposable aux sociétés Sica Atlantique et Sigma/Invivo ; "alors que le règlement (CEE) n° 3002/92, de la Commission, du 16 octobre 1992, interdit le mélange d'orges sous régime d'intervention communautaire et d'orges du marché libre et impose la tenue d'une comptabilité matière ; qu'il a chargé les Etats membres de mettre en place un dispositif de contrôle ; qu'il a été établi par les procès-verbaux de douane, rédigés entre le 27 mai 1999 et le 22 juin 2001, que la société Sica Atlantique, chargée du stockage et du chargement de lots d'orge d'intervention, acquis par adjudication par la société Union Invivo, a, en accord avec cette dernière, procédé à la substitution des céréales et a falsifié les dates de déchargement des trains arrivés après le départ des navires transportant ces céréales ; que le jugement confirmé a expressément constaté que l'acte matériel de mélange d'orge sous régime d'intervention avec celui du marché libre était démontré ; qu'en relaxant cependant les prévenues, motifs pris de ce que les dispositions du règlement communautaire seraient incomplètes et imprécises en ce qu'elles prévoient des mesures complémentaires d'application relatives à la séparation des marchandises et aux modalités du contrôle qui n'ont été édictées en France que le 25 juillet 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, courant 1998, la société Sica Atlantique a stocké et chargé sur des navires à destination du Maroc de l'orge appartenant à la société Union Invivo, déclarée à l'exportation comme acquise au prix d'intervention de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) et ouvrant droit au bénéfice des aides communautaires, qui ont été sollicitées ; que l'enquête réalisée par l'administration des douanes a révélé que ces marchandises provenaient, pour partie, de stocks acquis sur le marché libre ; que les deux sociétés ont été citées par l'administration devant le tribunal correctionnel, pour y répondre, en tant qu'intéressées à la fraude, du délit douanier réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu par l'article 426-4 du code des douanes ; Attendu que, pour renvoyer les deux sociétés des fins de la poursuite, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que le règlement (CEE) n° 3002/92, de la Commission, du 16 octobre 1992, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention, sur le fondement duquel est prohibé le comportement reproché, à savoir le mélange, en entrepôts, de céréales sous régime d'intervention communautaire avec des céréales provenant du marché libre, ne comporte que des dispositions incomplètes et imprécises qui ne s'imposent qu'aux Etats membres, et non aux opérateurs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les manoeuvres ou fausses déclarations permettant d'obtenir des restitutions à l'exportation constituent, indépendamment du respect des dispositions du règlement n° 3002/92 précité, l'infraction prévue à l'article 426-4 du code des douanes, pour laquelle les prévenus étaient poursuivis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 3 mars 2005, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz