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ARRET No
du 11 juillet 2006 R.G : 05 / 01469
X...
c /
SOCIETE GENERALE
HC
Formule exécutoire :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 11 JUILLET 2006
APPELANT :
d'un jugement rendu le 12 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
Monsieur Alain X...
...
...
COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Claire LEPITRE, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEE :
La SOCIETE GENERALE
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Pascal Marie GUERIN, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame CHAUBON, Président de Chambre
Monsieur PERROT, Conseiller
Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2006, successivement prorogée au 11 Juillet 2006,
ARRET :
Prononcé par Madame CHAUBON, Président de Chambre, à l'audience publique du 11 juillet 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le greffier, présent lors du prononcé.
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Pour un rappel des faits, il convient d'exposer, comme l'a fait le tribunal que :
Par acte sous seing privé du 19 Décembre 2002, M. Alain X... s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la SA SERIGRAPHIE ALAIN X... " SAM " envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dans la limite de 140. 000 € incluant principal, intérêts, frais et accessoires.
La SA SERIGRAPHIE ALAIN X... disposait notamment de facilités de caisse pour une durée indéterminée sur un compte courant.
M.X... était le président du conseil de la SA SERIGRAPHIE ALAIN X... et cautionnait également les engagements d'autres sociétés (société A2A, SCI MAGROS).
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a par la suite demandé à M.X... de porter son engagement de caution a la somme de 200. 000 €.
Un acte a été rédigé en ce sens mais la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a refusé de le signer car M.X... avait ajouté une stipulation qui conditionnait son engagement de caution au maintien de l'autorisation de découvert en compte courant de la SA SERIGRAPHIE ALAIN X... de 380. 000 € jusqu'au 31 Décembre 2004.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 Avril 2003, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à la SA SERIGRAPHIE ALAIN X... que le découvert autorisé à durée indéterminée prendrait fin à l'échéance du délai de préavis légal de 60 jours soit le 30 Juin 2003, date à laquelle le compte courant de la société serait clôturé.
Par cette lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à M.X... la dénonciation du compte et le mettait en demeure d'avoir à honorer son engagement de caution pour la même date que la SA SERIGRAPHIE ALAIN X....
Par ordonnance du 16 Juin 2003, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Reims a autorisé la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de M.X... pour sûreté d'une somme en principal de 140. 000 € et en intérêts et frais de 15. 000 €.
Par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 24 Juin 2003, la SA SERIGRAPHIE ALAIN X... a été placée en redressement judiciaire. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers.
Par jugement du 15 Mai 2004, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Par acte du 27 Juin 2003, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné M.X... à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de REIMS pour qu'il soit condamné a lui payer la somme de 140. 000 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 30 Avril 2003.
Par jugement en date du 12 Avril 2005, Tribunal de Grande Instance a condamné M. Alain X... à payer a la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 140. 000 € en exécution du cautionnement du 19 Décembre 2002.
-DIT que M. Alain X... pourra se libérer de sa dette en 11 mensualités de 12. 000 € et une 12ème correspondant au solde, principal, intérêt et frais compris, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant celui de la signification du présent jugement,
-DIT qu'à défaut du paiement intégral d'une seule mensualité, M. Alain X... sera déchu des délais ainsi accordés et que le solde de la dette sera immédiatement exigible, sans formalités préalables,
-DIT que les sommes dues par M. Alain X... porteront intérêts au taux légal à compter du 30 Juin 2003 et jusqu'à parfait règlement, nonobstant les délais octroyés au débiteur,
-DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts à compter de la demande,
-DÉBOUTÉ M. Alain X... de ses demandes reconventionnelles pour abus de droit,
-DÉBOUTÉ la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de dommages et intérêts pour demande reconventionnelle abusive,
-DIT n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-CONDAMNE M. Alain X... aux dépens.
LA COUR
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par M. Alain X....
Vu les dernières conclusions de celui-ci en date du 26 Février 2006 par lesquelles il demande à la Cour de :
-Infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et statuant a nouveau,
-Condamner la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui verser la somme de 363. 032,92 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dénonciation intempestive des concours et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt a intervenir,
-Lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil et débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des fins de son appel incident,
-Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui verser une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code De Procédure Civile,
-Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par lesquelles celle-ci demande à la Cour de :
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X... à lui payer la somme de 140. 000 € en exécution du cautionnement du 19 Décembre 2002,
-Infirmer le jugement entrepris s'agissant des intérêts,
-Et statuant à nouveau,
-Dire que la somme de 140. 000 € devra porter intérêts aux taux conventionnel à compter du 30 Avril 2003, date de la mise en demeure,
-Infirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Monsieur X... des délais de paiement pour se libérer de sa dette, Monsieur X... ne rapportant pas la preuve de ce qu'il doit être considéré comme débiteur malheureux et de bonne foi,
-Condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-Condamner Monsieur X... en tous les dépens.
SUR CE
Attendu qu'au soutien de son appel, Monsieur Alain X... fait valoir que la banque a eu un comportement fautif et qu'elle ne peut prétendre avoir dénoncé ses concours au motif que le débit du compte de la SAM s'était aggravé alors que les relevés de compte, de même que la lettre de Monsieur A..., expert comptable, à Maître DELTOUR accompagné du compte de résultat de la SAM du 1er Juillet au 30 Septembre 2003, démontrent que la situation restait équilibrée ; que de plus, la banque a rompu les crédits alors qu'elle avait obtenu l'assurance de Monsieur
X...
qu'il ferait face a ses obligations ; que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a exercé des pressions en menaçant d'envisager la rupture des concours et qu'il n'a pas refusé de se porter caution, mais a simplement exigé que figure dans la convention l'accord verbal qu'il avait obtenu, c'est à dire le maintient de l'autorisation de découvert accordé à la SAM ; qu'il est de principe que la banque est tributaire d'une obligation de conseil et doit éviter que son comportement ne soit à l'origine d'un préjudice quelconque ; que, suite à la rupture des concours, la SAM a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le préjudice subi est manifeste et s'élève à 363. 032,92 euros (cautionnement de SAM, A2A SCI MAGROS, compte courant perdus) ; qu'en tout état de cause, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, il doit faire face à des dettes importantes, ses revenus sont limités, son épouse est gravement malade et est de bonne foi ;
Attendu sur la demande principale de la SOCIETE GENERALE, qu'elle produit une copie de l'acte de cautionnement du 19 décembre 2002, aux termes duquel Monsieur X... s'est engagé à cautionner la SA SERIGRAPHIE ALAIN X... envers elle dans la limite de 140. 000 € incluant principal, intérêts, frais et accessoires ;
Que Monsieur X... ne conteste pas devoir à la SOCIETE GENERALE cette somme de 140. 000 € ensuite de la défaillance de la SA SERIGRAPHIE ALAIN X... ; que la SOCIETE GENERALE lui a adressé des courriers de mise en demeure d'avoir à lui régler cette somme et qu'elle a déclaré sa créance consécutivement à la mise en redressement judiciaire ;
Attendu que Monsieur X... sera condamné à payer cette somme à la SOCIETE GENERALE ;
Attendu que selon les stipulations claires de l'acte du 19 décembre 2002, l'engagement de la caution était plafonné à cette somme de 140. 000 euros, en ce compris les intérêts frais et accessoires ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE réclame des intérêts conventionnels à compter du 30 avril 2003, date du courrier de mise en demeure, recommandé avec accusé de réception ;
Attendu qu'aucune somme n'était exigible avant le 30 juin 2003 le tribunal a justement retenu que les intérêts conventionnels dus par la SA SERIGRAPHIE ALAIN X... n'étaient cautionnés par Monsieur X... que dans la limite de 140. 000 euros et que l'acte du 19 décembre 2002 ne prévoyait pas d'intérêts de retard pour le cas où la caution tarderait à exécuter ses engagements, pour juger que la somme de 140. 000 euros mise à la charge de Monsieur X... ne produira que les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2003, soit à compter de la date à laquelle la caution était mise en demeure de payer ;
Attendu sur la demande reconventionnelle de Monsieur X... en paiement de dommages intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait de la dénonciation intempestive de concours, qu'il convient d'observer que l'article 2036 du code civil dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette et qu'elle peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ; que les fautes commises par le créancier dans ses rapports avec le débiteur et qui conduisent à la défaillance de ce dernier ne constituent pas une exception purement personnelle au débiteur mais peuvent être invoquées par la caution ;
Attendu que le caractère fautif de la rupture de crédit intervenu à l'initiative de la banque n'est pas établi ;-qu'en effet Monsieur X... ne démontre pas comme il le prétend, que cette rupture est intervenue alors que la banque avait obtenu l'assurance, de sa part, qu'il ferait face à ses obligations-que la situtation prétenduement équilibrée de la SA SAM ne résulte suffisamment pas des pièces versées au dossier ; que même si la SOCIETE GENERALE avait accepté une augmentation de capital de la SA SAM et la cession d'un immeuble appartenant à une SCI dont Monsieur X... était gérant, elle demeurait libre de ne pas maintenir son crédit, compte tenu de la situation particulièrement obérée de la SA SAM ;-que Monsieur X... ne peut utilement invoquer l'obligation de conseil de la banque et le fait que par son comportement elle a été à l'origine d'un préjudice allant jusqu'au redressement et à la liquidation judiciaire de la SA SAM, compte tenu de la défaillance de celle-ci et de l'importance de son solde débiteur de compte dans les livres de la SOCIETE GENERALE ;-que la preuve n'est pas rapportée que les rejets de chèques par la banque, émis dans le cadre des conventions de découvert aient été fautifs ;-que Monsieur X... ne peut invoquer les agissements de la banque, prétendument fautifs, relatifs à d'autres sociétés, gérées par lui, étrangères au présent litige ;
Attendu que l'ajout par Monsieur X..., dans l'acte de cautionnement du 19 mars 2003, de la mention manuscrite selon laquelle il ne s'engageait que si son autorisation de découvert était maintenu, et ce jusqu'au 31 décembre 2005, ne pouvait être imposé à la SOCIETE GENERALE qui restait libre d'apprécier les conditions dans lesquelles elle octroyait ses crédits ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à la SOCIETE GENERALE d'avoir cherché à obtenir des garanties suffisantes à l'égard d'une société ayant une situation déficitaire importante ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que la SOCIETE GENERALE s'était engagée d'une quelconque façon à maintenir son crédit pour une période déterminée ;
Attendu que Monsieur X... n'explique pas dans ses écritures comment il justifie de sa demande de dommages intérêts
d'un montant global de 363. 062,92 euros, les divers chiffres étant énoncés sans que soient donnés à la Cour les éléments nécessaires pour en apprécier le bien fondé ;
Attendu que Monsieur X... ne peut arguer du comportement fautif de la banque pour des faits commis en 2005, soit très postérieurement à la rupture du concours bancaire dont elle entend démontrer dans la présent instance le caractère abusif ; qu'en tout état de cause, les documents produits, notamment les lettres de change adressées à la banque le 16 avril 2005 et les courriers échangés entre celle-ci et Monsieur X..., établissent que, contrairement à ce que prétend l'appelant, la SOCIETE GENERALE a réagi dès le 2 mai 2005 en précisant l'affectation des effets de commerce après leur régularisation en l'absence de certaines mentions obligatoires et que, enfin, les virements des 19,20 et 21 décembre 2005 ont été effectués le même mois sur le compte de la société Bonne Fontaine ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE a respecté les prescriptions du code monétaire et financier, notamment celles de son article L313-12 ;
Que dans la rédaction applicable à l'époque de la rupture litigieuse, c'est à dire antérieure à la loi no 2003-721 du 1er août 2003, cet article disposait :
" Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours.
" L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à une durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
" Le non respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit " ; que le délai de préavis était en l'espèce de 60 jours et qu'il a été respecté ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'au delà de la faculté qui était ouverte à la banque de dénoncer des crédits à durée indéterminée, il n'est donc pas démonté qu'elle ait eu, ce faisant, un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité ;
Attendu que dès lors Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages intérêts ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Attendu sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur X..., qu'il convient de considérer au vu des documents produits et, notamment de sa propre lettre du 1er octobre 2005, que l'état de son patrimoine conduit à rejeter cette réclamation ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile bénéficieront à la SOCIETE GENERALE dans les termes fixés au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a accordé à Monsieur Alain X... des délais de paiement,
L'infirmant sur ce point, rejette la demande de délai de paiement formée par Monsieur Alain X...,
Condamne Monsieur Alain X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,