Cour d'appel, 27 septembre 2013. 12/01929
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01929
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2013
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ARRET N°
VLC/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2013
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 Juillet 2013
N° de rôle : 12/01929
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 09 juillet 2012
code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires
[B] [G]
C/
SCI ADIB BOLL
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2]
APPELANT
REPRESENTE par Me Anne-laure VEJUX, avocat au barreau de BELFORT
ET :
SCI ADIB BOLL, ayant son siège social [Adresse 1]
INTIMEE
REPRESENTEE par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Gaëlle JUILLERAT, avocate au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 02 Juillet 2013 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jean DEGLISE, Président de Chambre et Madame Hélène BOUCON, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe.
**************
M. [B] [G] a été employé par la société SCI Adib-Boll à compter du 2 février 2009 jusqu'au 2 août 2009 en qualité d'ouvrier polyvalent coefficient 270 niveau 3 avec application de la convention collective de l'immobilier, en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée en raison d'un accroissement temporaire d'activité.
Son contrat de travail temporaire a été reconduit jusqu'au 31 mai 2010 selon avenant en date du 31 juillet 2009.
Le 17 mai 2011 M. [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, et aux fins d'obtenir divers montants au titre de la requalification des relations contractuelles et au titre de la de la rupture, outre des rappels de salaires.
Par décision en date du 9 juillet 2012 le conseil de prud'hommes de Belfort a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a condamné la SCI Adib-Boll à payer à M. [G] la somme de 1848 € brut au titre des primes de repas, la somme de 3871,04 € brut à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents, et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a fait droit à la demande reconventionnelle de la SCI Adib-Boll, et a condamné M. [G] à lui payer une somme de 10068,05 €.
Le conseil a enfin ordonné le partage des dépens par moitié.
M. [B] [G] a régulièrement interjeté appel, par courrier adressé au greffe de la cour le 14 avril 2012, de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mars 2012.
Dans ses conclusions déposées le 18 avril 2013 auxquelles son avocate s'est rapportée lors des débats, M. [B] [G] demande à la cour d'infirmer partiellement la décision déférée et de lui allouer les sommes de':
- 2 021,92 € brut à titre d'indemnité de requalification,
- 12 131,52 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 043,84 € brut à titre d'indemnité de préavis,
- 5 532,80 € brut à titre de rappels d'heures supplémentaires outre 553,28 € brut de congés payés afférents,
- 1 848 € brut au titre des primes de repas dues pendant la durée du contrat,
- 640,27 € brut au titre de 9,5 jours de congés payés acquis,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre la remise de documents administratifs conformes aux montants sollicités.
Subsidiairement M. [G] réclame, au cas où l'existence d'un prêt sera retenue, la somme de 8396,40 € brut à titre de rappels de salaires, outre la somme de 839,64 € brut de congés payés afférents.
A titre infiniment subsidiaire M. [G] sollicite la somme de 3 871,04 € brut à titre de rappel de salaires outre 387,10 € brut de congés payés afférents.
M. [G] réclame en tout état de cause le débouté de la SCI Adib-Boll de sa demande de remboursement de prêt, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] explique qu'il a été mis en contact avec la SCI par M. [N] [X] et qu'un salaire mensuel net de 1700 € avait été convenu entre les parties.
Le premier bulletin de salaire a été établi pour un montant brut de 2 021,92 € brut, soit 1 700 € net conformément à cet accord, même si le contrat de travail mentionne un salaire mensuel brut de 1 462,16 € brut incluant le 13ème mois.
Il ajoute que dès le mois suivant l'employeur a imaginé de lui faire signer une demande de prêt pour compléter la différence.
Il souligne que selon les prétentions de l'employeur il était supposé rembourser par des versements de 114,83 € par mois un prêt qui lui aurait été versé chaque mois à hauteur de 666,54 €'; or aucune retenue n'a été effectuée pour le salaire de février 2009, aucun bulletin n'a été émis pour mars et avril 2009, mais dès lors M. [G] a été rémunéré à hauteur d'un montant total de 1 700 €.
Aucune compensation n'a été faite par l'employeur lors du versement du solde de tout compte.
S'agissant de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M. [B] [G] fait valoir que le motif visé au contrat est fallacieux, puisqu'il a été embauché pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
De plus le contrat ne peut être renouvelé qu'une seule fois.
En ce qui concerne son embauche, M. [B] [G] soutient qu'il était employé en qualité de responsable de chantier et non comme ouvrier, qu'à ce titre il disposait d'un véhicule pour approvisionner le chantier en marchandise. Il sollicite un rappel de salaires correspondant à la classification d'agent de maîtrise niveau 2.
Au titre de sa demande infiniment subsidiaire M. [B] [G] souligne qu'au regard de la classification d'agent de maîtrise niveau 2, le minimum conventionnel est de 1 685,33 € brut mensuels.
S'agissant des rémunérations au titre de l'exécution du contrat de travail M. [G] fait valoir les éléments suivants':
- en ce qui concerne les heures supplémentaires, il estime qu'il a accompli une moyenne de sept heures par semaine.
- une prime pour les indemnités de repas a été payée en février et mars 2009, mais a été supprimée ensuite.
- les congés payés ont été imposés par l'employeur, alors qu'il s'agit de jours d'intempérie.
Dans ses conclusions déposées le 16 mai 2013 et reprises par son conseil lors des débats, la SCI Adib-Boll sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [G] à lui rembourser le solde de prêt, l'infirmation quant au montant de ce solde dont elle réclame le versement à hauteur de 11 331,18 €.
La SCI Adib-Boll sollicite en outre le débouté de M. [G] de toutes ses prétentions, outre l'octroi d'une somme de 2 000'€ au titre de ses frais irrépétibles.
En ce qui concerne le recours à un contrat de travail à durée déterminée, la SCI Adib-Boll explique qu'elle a acquis un immeuble sis [Adresse 1] afin de le rénover avant de l'offrir à la location.
M. [G] qui était sans emploi lui a été présenté comme un artisan qualifié'; il a souhaité être embauché dans le cadre d'un CDD, avec une rémunération fixée à 1 462,16 € brut. Au regard du retard pris dans l'avancement du chantier, un avenant a été convenu entre les parties prolongeant l'embauche de M. [G] jusqu'au 31 mai 2010.
S'agissant de la requalification du contrat, la partie intimée s'y oppose et souligne que la durée totale des relations contractuelles est de 15 mois. La tâche concernée et à l'origine de l'embauche est bien temporaire.
En ce qui concerne les fonctions de M. [G] et le rappel de salaires qu'il sollicite, la société SCI Adib-Boll souligne que le contrat de travail prévoit une qualité d'employé polyvalent et que M. [G] n'avait aucune responsabilité si ce n'est celle d'effectuer des travaux de réhabilitation. Il n'avait pas de salariés sous ses ordres, et gérait seul son temps de travail de même que son chantier.
Le montant réclamé par M. [G] au titre du salaire conventionnel n'est pas explicite, et s'il a perçu une rémunération plus élevée pour le premier mois de travail il s'agit d'une erreur du comptable.
Quant aux heures supplémentaires alléguées, l'employeur fait valoir qu'il n'existait aucun contrôle du temps de travail.
Les prétentions du salarié au titre des indemnités de repas ne sont pas fondées'; M. [G] demeure à [Localité 1]': le chantier étant situé à [Adresse 3], il était en mesure de prendre son repas à domicile.
S'agissant de sa demande reconventionnelle, la SCI Adib-Boll se prévaut de ce que M. [G] a signé un contrat de prêt, et qu'il est responsable de ses actes.
De plus cet accroissement était bel et bien temporaire puisque la société a ensuite fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
SUR CE, LA COUR
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée et contrat à durée indéterminée
Attendu qu'en vertu de l'article L1221-2 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail';
Qu'aux termes de l'article L1242-2 du Code du travail dans sa version applicable au présent litige «'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.'»';
Attendu qu'en l'espèce M. [B] [G] a été embauché à temps plein à compter du 2 février 2009 en qualité d'ouvrier polyvalent coefficient 270 niveau 3 avec application de la convention collective de l'immobilier en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois, soit jusqu'au 2 août 2009
Que ce contrat de travail indique au titre du motif du recours à cet emploi temporaire «'faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la société Adib-Boll'»;
Que l'extrait Kbis de la SCI Adib-Boll produit aux débats par M. [G] mentionne une création le 22 décembre 2008 et une activité d'acquisition, construction, gestion de tous biens immobiliers situés en France, vente des immeubles acquis ou construits, avant ou après achèvement, accessoirement location desdits immeubles';
Que M. [G] ne conteste nullement qu'il a été embauché afin de travailler sur un chantier de rénovation d'un immeuble sis [Adresse 1] acquis par la SCI Abib-Boll';
Que M. [B] [G] a ensuite poursuivi son contrat de travail avec la société SCI Adib-Boll en exécution d'un avenant en date du 31 juillet 2009 prévoyant le renouvellement du contrat conclu entre les parties pour une durée de dix mois, soit jusqu'au 31 mai 2010';
Que cet avenant mentionne qu''«'à ce jour, le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée persiste, à savoir que les travaux de rénovation prennent plus de temps que ce qui était prévu initialement'; dès lors les parties ont convenu de poursuivre leur relation contractuelle'»';
Que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écrits, M. [G] n'a donc pas été embauché au regard d'une activité normale et permanente de la SCI Adib-Boll (dont il ne conteste pas qu'elle n'employait aucun autre salarié), puisqu'il a été employé pour accomplir un chantier de rénovation';
Qu'en conséquence il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée conclu entre M. [B] [G] et la société SCI Adib-Boll en contrat de travail à durée indéterminée';
Que le jugement déféré sera donc confirmé';
Sur les autres demandes des parties
Attendu qu'il est constant que M. [G] a été embauché avec une qualification d'employé polyvalent';
Qu'étant le seul employé de la SCI, il ne peut sérieusement prétendre avoir exercé une activité de chef de chantier relevant de la qualification agent de maîtrise';
Que M. [G] soutient que les conditions de rémunération convenues oralement entre les parties étaient une rémunération à hauteur de 1 700 € net';
Que si le contrat de travail signé par les parties prévoit une rémunération mensuelle brute de 1 462,16 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, il est effectif que le bulletin de salaire du mois de février 2009 a été établi en retenant un salaire de base de 2 021,92 € brut';
Que cette réalité donne d'autant plus crédit aux allégations de M. [G] que celui-ci produit en outre une attestation émanant de M. [X] qui confirme que l'employeur s'est verbalement engagé à payer à M. [G] un salaire mensuel de 1 700 € net';
Que la SCI Adib-Boll donne des explications pour le moins légères à ce fait, puisqu'elle se limite à invoquer une erreur du service de comptabilité';
Que la SCI Adib-Boll se prévaut en outre de contrats de prêt pour le moins obscurs qui auraient été consentis à M. [G] d'abord à hauteur de 7 331,94 € le 3 février 2010 versé mensuellement à hauteur de 666,54 €, puis à hauteur de 3 999,24 € le 8 avril 2010 versé mensuellement à hauteur de 666,54 €'; qu'il n'est pas anodin de constater que M. [G] a ainsi bénéficié, de par des versements mensuels au titre de ces prêts (avec des remboursements prévus à hauteur de 10 % du salaire net), de règlements de 1 700 € correspondant à l'engagement verbal dont il se prévaut';
Que ce stratagème a ainsi permis à la société SCI Adib-Boll de rémunérer M. [G] à hauteur de 1700 € net sans avoir à assumer l'intégralité des charges sociales';
Que la société SCI Adib-Boll ne peut donc valablement solliciter le remboursement de prêts, dont la réalité n'est en l'état pas démontrée'de même que le paiement ;
Que le jugement déféré sera infirmé en ce sens';
Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1 et 2 du code du travail «En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'»';
Attendu que M. [G] soutient qu'il a été amené à accomplir des heures supplémentaires, et qu'il allait régulièrement s'approvisionner en matériel hors des heures de chantier';
Qu'il s'avère toutefois que M. [G] était le seul employé de la SCI Adib-Boll, et qu'il n'était soumis à aucun horaire précis'; qu'il n'a formulé aucune réclamation sur ses conditions de travail et sur sa rémunération au cours de l'exécution des relations contractuelles, ayant même signé à deux reprises les contrats de prêt destinés à combler son salaire selon ses propres explications';
Que de plus, comme le soutient avec pertinence la partie intimée, l'embauche de M. [G] a été prolongée pendant plusieurs mois, au regard de ce que la rénovation de l'immeuble n'était pas achevée'au terme du contrat de travail initial ;
Que les prétentions de M. [G] au titre d'heures supplémentaires ne sont donc pas fondées, et que le jugement déféré sera confirmé en ce sens';
Attendu que M. [G] a bénéficié d'une indemnité de repas au mois de février 2009, et que le bulletin de salaire de mars 2009 comporte également le règlement de cette prime';
Que si l'employeur remet en cause le bien fondé du paiement de cette prime, il ne fournit aucune explication sur ces deux versements';
Qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 848 € brut au titre des primes de repas'à M. [B] [G] ;
Attendu que M. [G] réclame enfin une somme de 640,27 € brut correspondant à 9,5 jours de congés payés correspondant à des jours d'intempérie';
Qu'en l'absence de toute objection sérieuse émise par l'employeur de nature à contester les allégations de l'appelant, il sera fait droit à cette demande';
Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [G] seront confirmées';
Attendu qu'il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [B] [G] ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel'; qu'il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre';
Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SCI Adib-Boll ses frais irrépétibles';
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société SCI Adib-Boll ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens';
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l'appel principal partiel de M. [B] [G] et l'appel incident partiel de la société SCI Adib-Boll recevables,
Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2012 par le conseil de prud'hommes de Belfort dans toutes ses dispositions sauf celles relatives à la demande reconventionnelle en remboursement de prêt de la société SCI Adib-Boll, sauf celles relatives aux rappels de salaires alloués à M. [G], et sauf celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points, et y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle en remboursement de prêts présentée par la société SCI Adib-Boll,
Condamne la société SCI Adib-Boll à payer à M. [B] [G] la somme de six cent quarante euros et vingt sept centimes (640,27 €) brut à titre de congés payés,
Condamne la société SCI Adib-Boll à payer à M. [B] [G] la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l'article 700 du code de procédure,
Rejette les autres prétentions de M. [B] [G],
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société SCI Adib-Boll qui assumera ses frais irrépétibles.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept septembre deux mille treize et signé par Madame Hélène BOUCON, conseiller, en remplacement du président de chambre empêché, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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