Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-21.933
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.933
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain X...,
2 / Mme X..., demeurant ensemble ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Caisse de Crédit mutuel des 9 écus, en son agence de Houssen, ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. et Mme X..., de Me Cossa, avocat de la Caisse de Crédit mutuel des 9 écus, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 7 juillet 1994, la SCP Mattei-Dawance, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. et Mme X... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 7 décembre 1992 (2e chambre) au profit de la Caisse de Crédit mutuel des 9 écus ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. et Mme X... de leur désistement du pourvoi ;
Condamne M. et Mme X..., envers la Caisse de Crédit mutuel des 9 écus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer à la Caisse de Crédit mutuel des 9 écus la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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