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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Languedocienne de crédit immobilier (LCI), société anonyme, dont le siège est ..., agissant en qualité de liquidateur de la société Bellevue, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Alain C..., demeurant ...,
2°/ de l'Entreprise ECE, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de M. de A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'Entreprise ECE, domicilié ...,
4°/ de Mme Y..., épouse X..., demeurant ...,
5°/ de M. Z...,
6°/ de Mme Carmen B..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
7°/ de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière IARD, dont le siège est ... La Défense,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Vincent, avocat de la société Languedocienne de crédit immobilier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Met hors de cause M. C..., Mme X... et les époux Z...;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté la société Languedocienne de crédit immobilier (LCI), prise en sa qualité de liquidateur de la société Bellevue, de sa demande formée contre la compagnie La Préservatrice foncière, assureur de la société ECE, en raison des dommages subis par M. C..., sans répondre au moyen invoqué par la société LCI faisant valoir qu'un jugement définitif rendu le 5 avril 1993 par le tribunal de grande instance de Montpellier avait condamné cet assureur à lui rembourser des sommes afférentes au même dommage;
Que la cour d'appel n'a, ainsi, pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes à la demande tendant à la condamnation de la compagnie La Préservatrice foncière à rembourser à la société Languedocienne de crédit immobilier (LCI) les sommes qu'elle avait versées à raison des dommages subis par M. C..., l'arrêt rendu le 15 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée;
Condamne la société Languedocienne de crédit immobilier (LCI) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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