Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-21.077
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.077
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves, Alain Y..., demeurant Kasteel Van Impel, Motstraat 2, 1980 Eppegem (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant Marine de Davia, 20256 Corbara,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 mai 1998), que M. Y... a, par acte du 1er avril 1978, consenti une convention pluriannuelle de pâturage à M. Joseph X... ; qu'en 1984, cette convention étant expirée, M. Gérard X... a exploité les terres avec l'accord de M. Y... ; que ce dernier a, par lettre recommandée du 13 juin 1989, mis fin à cette convention qui le liait à M. Gérard X..., avec effet au 30 septembre 1989, puis l'a assigné en expulsion ; que M. Gérard X... s'y est opposé au motif qu'il bénéficiait du statut du fermage et que le congé était nul ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 / que la qualification de la convention
-bail rural ou convention pastorale- suppose exclusivement une recherche de la volonté commune des parties à cet égard ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que la convention liant les parties était présumée soumise au statut des baux ruraux, sauf à M. Y... à rapporter la preuve d'une convention pastorale dérogatoire au statut au lieu de rechercher quelle était l'intention commune de M. Y... et de M. Gérard X... à la convention dont elle retenait l'existence -conclure un bail soumis au statut ou bien se lier exclusivement par une convention pastorale-, a entaché sa décision d'une erreur de raisonnement et a, par là-même, violé les articles L. 411-2 et L. 481-1 du même Code par refus d'application et, du même coup, l'article L. 411-1 du Code rural par fausse application ; 2 / que, à titre subsidiaire, les déclarations écrites d'une partie concernant l'existence même de rapports juridique portent sur un point de fait et sont dès lors susceptibles de constituer un aveu de l'existence d'une convention, même en matière civile ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre du 25 juin 1988 à laquelle se réfère la cour d'appel que, dans ce courrier, M. Gérard X... sollicitait clairement de M. Y... un accord écrit au sujet de différentes questions (posées de façon identique à M. Z... et M. Y...) "afin de pouvoir renouveler ma convention pastorale sur vos terrains" ; que la cour d'appel n'a pu, le cas échéant, écarter la preuve de l'existence d'une convention liant les parties -dont il restait seulement à trancher la qualification juridique- qu'en faisant abstraction de ce passage de la lettre de M. Giuntini portant aveu de rapports juridiques le liant à M. Y... ; que la cour d'appel a alors violé les dispositions combinées des articles 1134, 1354 et 1355 du Code civil ; 3 / que, à titre encore plus subsidiaire, pour se prononcer sur la qualification juridique du bail -bail soumis au statut ou convention pastorale-, les juges du fond doivent rechercher si les parties ont mis à la charge du preneur une obligation de cultiver les terres, de nature à faire présumer l'intention des parties de se lier par un bail rural soumis au statut ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les obligations en cause pouvaient aussi bien être contractées dans un bail rural que dans une convention pluriannuelle de pâturage sans procéder à la recherche d'intention qui lui incombait, notamment sur le point de savoir si les parties étaient convenues d'une obligation de culture à la charge de M. Gérard X... ; que la cour d'appel a par là-même privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1134 du Code civil et L. 481-1 du Code rural ; 4 / que M. Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les obligations évoquées par M. Gérard X... dans sa lettre du 25 juin 1988 étaient non seulement semblables aux obligations assumées parallèlement par lui envers M. Z..., propriétaire des terres voisines, auquel il était lié par une convention pluriannuelle de pâturage, mais qu'elles étaient semblables aussi aux obligations qu'assumait précédemment son frère Joseph sur les mêmes terres, ouvrant au preneur la simple faculté, mais non l'obligation, d'une
"plantation d'orge" insusceptible de lui conférer aucun droit au statut ; que la cour d'appel n'a, notamment, pas répondu à ce moyen déterminant et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les obligations de M. Gérard X... n'étaient pas caractéristiques des conventions pluriannuelles de pâturage dérogatoires au droit commun du statut du fermage et pourraient être stipulées dans un contrat de bail soumis au statut, la cour d'appel, qui a exactement relevé qu'il appartenait à M. Y..., qui soutenait que le contrat qu'il avait conclu avec M. Gérard X... était une convention pluriannuelle de pâturage, d'en apporter la preuve, et que le silence de M. Gérard X... ne pouvait s'interpréter comme une renonciation claire et non équivoque au bénéfice des dispositions d'ordre public du statut de fermage, répondant aux conclusions, a pu en déduire qu'il n'avait pas été conclu de convention pluriannuelle de pâturage dérogatoire au statut du fermage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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