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Cour de cassation, 01 octobre 2003. 03-84.375

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.375

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol aggravé, a rejeté sa requête en réduction de la durée de la période de sûreté assortissant la peine de 15 ans de réclusion criminelle prononcée à son encontre le 31 janvier 1997 par la cour d'assises de la SOMME ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur, et pris de la violation des articles 720-4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête tendant à la réduction de la période de sûreté prononcée à l'égard de Jean-Pierre X... ; "aux motifs qu'au vu des renseignements figurant au dossier, Jean-Pierre X... ne présente pas, aujourd'hui, de "gages de réadaptation sociale", tels que visés à l'article 720-4 du Code de procédure pénale, suffisamment sérieux et probants pour justifier la réduction de la période de sûreté ; qu'en conséquence, la requête, non opportune en l'état, sera rejetée ; "alors que, dans son ordonnance de saisine de la chambre de l'instruction, le juge de l'application des peines faisait valoir que Jean-Pierre X... présentait des efforts sérieux de réadaptation sociale, du fait qu'il avait connu une évolution positive en détention, qu'il travaillait aux ateliers et avait soldé sa dette en faveur de la partie civile, qu'il envisageait de refaire sa vie avec une correspondante, qu'il avait pris attache auprès d'une association de réinsertion et envisagé une formation de remise à niveau dans le domaine de la plomberie-chauffage, où il détient déjà un CAP, afin de trouver un emploi dans cette branche d'activité, et qu'en conséquence, il recherchait activement à se réinsérer tant sur le plan familial que professionnel ; qu'en se bornant à affirmer que "Jean- Pierre X... ne présente pas, aujourd'hui, de gages de réadaptation sociale... suffisamment sérieux et probants pour justifier la réduction de la peine de sûreté", sans aucunement motiver sa décision au regard des éléments invoqués par le juge de l'application des peines, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le demandeur, et pris de la violation de l'article 720-4 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la requête de Jean-Pierre X... en réduction de la durée de la période de sûreté assortissant la peine de 15 ans de réclusion criminelle prononcée à son encontre le 31 janvier 1997 par la cour d'assises de la Somme pour viol aggravé, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé "ne manifestait pas de remise en cause" et "avait un temps exprimé le souhait d'attaquer sa fille en justice à sa sortie de prison" ; que les juges ajoutent que le requérant ne présente pas de gages suffisants de réadaptation sociale au sens de l'article 720-4 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-01 | Jurisprudence Berlioz