Cour de cassation, 27 septembre 2006. 04-43.198
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-43.198
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Le X..., salarié de la société Synergie, entreprise d'intérim, a été mis à la disposition de la société Armor peinture plâtrerie selon huit contrats en date des 13 juin 2000, 3 juillet 2000, 31 juillet 2000, 11 septembre 2000, 25 septembre 2000, 9 octobre 2000, 23 octobre 2000 et 6 novembre 2000 au motif d'un accroissement temporaire d'activité nécessitant un renfort d'effectif sur un chantier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article L. 124-7 du code du travail, alors en vigueur ;
Attendu qu'après avoir requalifié les contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée pour condamner la société Armor peinture plâtrerie à payer à M. Le X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué énonce que le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du code du travail dispose qu'il ne peut être recouru, à l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire à un salarié sous contrat de travail temporaire pour pourvoir le poste avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration, renouvellement inclus ; que ce texte n'ayant pas été respecté, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence, la cour d'appel violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article L. 124-2-2, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel, après avoir constaté le report du terme de plusieurs contrats de mission du salarié, retient qu'il résulte de l'article L. 124-2-4 du code du travail alors en vigueur que le terme de la mission prévue au contrat ou fixé par avenant peut être reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail et pour les missions inférieures à dix jours, à raison de deux jours ; que selon l'article L. 124-7 du code du travail, lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L.124-2-4 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur, les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de la société Armor peinture plâtrerie, si chaque contrat de mise à disposition du salarié n'avait pas été régulièrement renouvelé par un avenant, sans que son terme ne soit reporté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné la société Armor peinture plâtrerie à payer à M. Le X... les sommes de 1 000 euros à titre d'indemnité de préavis et de 2 300 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Le X... et la société Synergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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