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Cour d'appel, 14 novembre 2013. 11/02192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/02192

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 14 Novembre 2013 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02192 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09-00225 APPELANTE Madame [T] [B] [Adresse 3] Chez CRT. [F] [P] [Localité 1] ALGERIE non comparante - non représentée INTIMEE CNAV - CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [J] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 2] [Localité 2] avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats en présence de Madame Gaëlle JOUVE-RUAULT, greffier stagiaire ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Mme [T] [B] a interjeté appel du jugement rendu le 9 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 20 septembre 2013 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 10 novembre 2011 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Tlemcen en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci. Par observation orale de son représentant, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [T] [B] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare Mme [T] [B] recevable mais non fondée en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dispense Mme [T] [B] du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2013-11-14 | Jurisprudence Berlioz