Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-26.242
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-26.242
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 187 F-D
Pourvoi n° S 19-26.242
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
Mme J... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-26.242 contre deux ordonnances rendues les 27 août et 11 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de Seine-et-Marne, domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 27 août et 11 septembre 2019), et les pièces de la procédure, Mme H... a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 6 août 2019, sur décision du représentant de l'État dans le département, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
2. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme H... fait grief à l'ordonnance du 27 août 2019 de déclarer irrecevables les exceptions d'irrégularités de la procédure soulevées, alors « que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement, tel le défaut de motivation de l'arrêté de maintien en soins psychiatriques, ne constituent pas des exceptions de procédure soumises à l'article 74 du code de procédure civile mais des défenses au fond, au sens de l'article 72 du même code, et peuvent être présentés en tout état de cause ; qu'il incombe dès lors au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand aucune décision définitive n'avait statué sur les irrégularités soulevées devant elle, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel a violé les articles 72, 74 et 563 du code de procédure civile et les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 72, 74 et 563 du code de procédure civile et les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l'irrégularité de cette procédure ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.
5. Pour déclarer irrecevables les exceptions d'irrégularités de la procédure soulevées par Mme H... en cause d'appel, l'ordonnance énonce qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond et constate qu'aucune irrégularité de la procédure n'a été soulevée en première instance.
6. En statuant ainsi, alors que la contestation du patient portait sur la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, de sorte qu'elle constituait une défense au fond, le premier président a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Mme H... fait grief à l'ordonnance du 11 septembre 2019 d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, alors « que l'ordonnance précédente du 27 août 2019 qui a déclaré irrecevables les exceptions d'irrégularités de la procédure soulevées par Mme H... devant être cassée et annulée, il en résulte que l'ordonnance attaquée du 11 septembre 2019 qui est en la suite et la conséquence sera également cassée et annulée en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
8. Il résulte de ce texte que, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
9. La cassation de l'ordonnance du 27 août 2019 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance du 11 septembre 2019 qui en est la suite.
Portée et conséquences de la cassation
10. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues les 27 août 2019 et 11 septembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaqué du 27 août 2019 d'avoir déclaré irrecevables les exceptions d'irrégularités de la procédure soulevées par Mme H...
AUX MOTIFS QUE
Sur les irrégularités de la procédure :
En application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond.
Dès lors qu'aucune irrégularité de procédure n'a été soulevée en première instance, il convient de déclarer les exceptions soulevées à cet égard par la partie appelante en cause d'appel irrecevables.
ALORS QUE les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement, tel le défaut de motivation de l'arrêté de maintien en soins psychiatriques, ne constituent pas des exceptions de procédure soumises à l'article 74 du code de procédure civile mais des défenses au fond, au sens de l'article 72 du même code, et peuvent être présentés en tout état de cause ; qu'il incombe dès lors au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand aucune décision définitive n'avait statué sur les irrégularités soulevées devant elle, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel a violé les articles 72, 74 et 563 du code de procédure civile et les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaqué du 11 septembre 2019 d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise du 14 août 2019 (RG 19/00373)
AUX MOTIFS QUE
En application des dispositions de l'article L 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme J... C... H... a été hospitalisée le 4 août 2019 à la suite de ce qui a été décrit comme un comportement violent dans le cadre d'un contrôle d'identité effectué par les services de police à la suite d'un tapage diurne dénoncé par des voisins.
L'avis motivé émanant du psychiatre de l'établissement d'accueil en date du 7 août 2019 note une décompensation délirante avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif.
Le certificat de situation établi le 23 août 2019 par le docteur U... évoque une première hospitalisation de Mme J... C... H... dans des circonstances quasi similaires, la mesure de SDRE ayant été levée par la cour d'appel de Paris et énonce qu'il a été observé au cours de l'hospitalisation une méfiance de la patiente avec une réticence prolixe ainsi qu'un refus d'évoquer les circonstances ayant motivé son hospitalisation.
Ce certificat évoque encore que même si le discours de Mme H... de Mme J... C... H... est cohérent et bien structuré il est animé par un délire de revendication ayant pour postulat initial un sentiment d'injustice avec demande de réparation des préjudices subis et que la personnalité de la patiente est marquée par certains traits de méfiance de psychorigidité et un mode de pensée projectif.
Il conclut en indiquant que Mme J... C... H... a pour la première fois Ia semaine passée pu s'exprimer avec moins de sthénicité sur ses troubles mais demeure ambivalente face aux soins.
Le rapport d'expertise ordonné, rédigé le 28 août 2019, indique que Mme J... C... H... est bien orientée dans le temps et l'espace, mais qu'elle semble par moment en difficulté pour saisir totalement les conséquences logiques et émotionnelles de certains de ses actes. Il indique que la patiente se trouve sous traitement psychotrope, la sémiologie psychiatrique initiale est abrasée. De son discours on retrouve une hypertrophie du moi, une méfiance envers les autres, une fausseté du jugement, des éléments de préjudice, une rigidité psychique l'empêchant de se remettre en cause. Elle est sure de son bon droit.
L'anosognosie est patente. Certes la sémiologie a évolué favorablement par rapport aux certificats médicaux initiaux, mais l'hospitalisation à temps plein reste nécessaire.
Il est diagnostiqué une décompensation psychotique, les troubles mentaux rendant impossible son consentement son état mental justifiant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparait que Mme J... C... H... présente des troubles importants que son état de santé ne permet pas de réellement reconnaître, même si une amélioration sur ce point est notée, tant par les conseils de J... C... H... que par le médecin ayant procédé aux opérations d'expertise, ces éléments justifiant en l'état la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
1°) ALORS QUE l'ordonnance précédente du 27 août 2019 qui a déclaré irrecevables les exceptions d'irrégularités de la procédure soulevées par Mme H... devant être cassée et annulée, il en résulte que l'ordonnance attaquée du 11 septembre 2019 qui est en la suite et la conséquence sera également cassée et annulée en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le maintien en hospitalisation complète doit être justifié par le constat que le patient souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, la magistrate déléguée par le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique.
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