Cour d'appel, 28 mai 2015. 14/23907
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/23907
jurisprudence.case.decisionDate :
28 mai 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 28 MAI 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23907
Requête en déféré suite à l'ordonnance du 13 Novembre 2014 rendue par le juge de la mise en état du pôle 6 chambre 2 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 14/13518
DEMANDEUR A LA REQUETE
SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CREATEURS DU CINEMA DE LA TELEVISION ET DE L'AUDIOVISUEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BINET de la SELARL GERARD BINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J048, avocat postulant et plaidant
DEFENDERESSE A LA REQUETE
SA FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nabila EL AOUGRI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine CANTAT, Conseiller faisant fonction de Président
par ordonnance du Premier Président en date du 19 décembre 2014
Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseiller appelé à compléter la formation par ordonnance du Premier Président en date du 19 décembre 2014
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Madame Annabel ESCLAPEZ, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Martine CANTAT, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame FOULON, Greffier .
*********
Statuant sur la requête afin de déféré du SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL (SRCTA) suite à l'ordonnance prise, le 13 novembre 2014, par le magistrat en charge de la mise en état'de la chambre 6-2 de la cour d'appel de Paris, qui a dit irrecevable son appel formé, le 26 juin 2014, à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu, le 28 janvier 2014, dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à la SA FRANCE TÉLÉVISIONS ;
Vu l'appel formé, le 26 juin 2014, par le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL (SRCTA) à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu, le 28 janvier 2014;
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel rendue par le magistrat en charge de la mise en état le 13 novembre 2014';
Vu la requête afin de déféré du SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL (SRCTA), reçue le 27 novembre 2014, qui demande à la Cour de :
- déclarer recevables ses conclusions de déféré,
- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du magistrat en charge de la mise en état, en date du 13 novembre 2014,
- dire recevable et bien fondé son appel formé, le 26 juin 2014, à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 janvier 2014,
- condamner la SA FRANCE TÉLÉVISIONS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA FRANCE TÉLÉVISIONS aux dépens';
Vu les dernières conclusions, en date du 6 janvier 2015, de la SA FRANCE TÉLÉVISIONS qui demande à la Cour'de :
- confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du 13 novembre 2014,
- déclarer irrecevable l'appel formé par le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL, le 26 juin 2014, à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 janvier 2014,
- à titre subsidiaire, ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamner le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL aux dépens';
SUR CE, LA COUR
PROCEDURE
Considérant que le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 28 janvier 2014':
- débouté le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné au SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL de libérer le local N 246 dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, durant un délai de deux mois,
- dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur le local V 142,
- débouté la SA FRANCE TÉLÉVISIONS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Que la SA FRANCE TÉLÉVISIONS a fait signifier cette décision au SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL, par huissier, le 6 février 2014';
Que le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL a formé appel le 11 février 2014';
Que, lors de l'audience de mise en état du 26 juin 2014, à défaut pour le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL d'avoir conclu dans le délai de 3 mois, conformément aux dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, le magistrat en charge de la mise en état a entendu les parties sur la caducité de la déclaration d'appel du 11 février 2014'et a indiqué aux parties qu'il rendrait sa décision sur ce point le 11 septembre 2014';
Qu'avant que l'ordonnance ne soit rendue, le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL a de nouveau interjeté appel le 26 juin 2014';
Que, par ordonnance en date du 11 septembre 2014, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité du premier appel formé le 11 février 2014'; qu'aucun recours n'a été exercé à l'encontre de cette ordonnance';
Que, lors de l'audience de mise en état du 9 octobre 2014, le magistrat en charge de la mise en état a entendu les parties sur la recevabilité de l'appel du 26 juin 2014, la SA FRANCE TÉLÉVISIONS faisant valoir que cet appel était irrecevable compte tenu de son caractère tardif';
Que, par ordonnance en date du 13 novembre 2014, le magistrat en charge de la mise en état a jugé irrecevable le second appel formé le 26 juin 2014'; que par requête afin de déféré, en date du 27 novembre 2014, le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL a demandé à la Cour d'infirmer cette seconde ordonnance et de dire recevable son appel formé le 26 juin 2014';
MOTIVATION
Considérant qu'il résulte des pièces produites que'le jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 28 janvier 2014, a été signifié au SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL le 6 février 2014, par voie d'huissier, à la requête de la SA FRANCE TÉLÉVISIONS';
Que le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL soutient que cette signification à partie est nulle à défaut de signification préalable du jugement à avocat'en invoquant l'article 678 du code de procédure civile ;
Considérant que l'article 678 du code de procédure civile dispose que «'lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle'»';
Que, cependant, quelles que soient les irrégularités alléguées, seules affectent la validité d'un acte de procédure, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du même code,'soit les vices de forme faisant grief, conformément aux dispositions de l'article 114 ;
Que l'article 114 prévoit, en effet, qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public'; que ce même article précise que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public';
Que l'article 117 prévoit, par ailleurs, que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant, soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité, ou de pouvoir, d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice';
Qu'en l'espèce, le motif allégué ne constitue pas l'une des irrégularités de fond énumérées par l'article 117 précité, mais un vice de forme';
Que le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL ne démontre pas que le défaut de notification préalable entre avocats lui aurait causé le moindre grief, conformément aux dispositions de l'article 114 également précité, alors qu'il avait formé dans les délais, le 11 février 2014, un premier appel dudit jugement, lequel a été ultérieurement déclaré caduque par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, en date du 11 septembre 2014, en raison du non-respect par l'appelant du délai de trois mois pour conclure prévu à l'article 908 du code de procédure civile ';
Qu'en conséquence, faute d'un grief démontré, le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL ne peut soutenir que la signification du 6 février 2014 serait nulle';
Que, dès lors, le délai d'appel d'un mois institué par l'article 538 du code de procédure civile ayant commencé à courir à compter du 6 février 2014, l'appel formé par le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL le 26 juin 2014'est irrecevable comme tardif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL de l'ensemble de ses demandes'et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, en date du 13 novembre 2014, du magistrat chargé de la mise en état'de la présente chambre';
Considérant qu'il y a lieu de condamner le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL au paiement, à la SA FRANCE TÉLÉVISIONS, de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu'il y a lieu de condamner le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL aux dépens'de l'incident';
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance, en date du 13 novembre 2014, du magistrat chargé de la mise en état de la présente chambre en toutes ses dispositions,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL (SRCTA) au paiement, à la SA FRANCE TÉLÉVISIONS, de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le SYNDICAT DES RÉALISATEURS ET CRÉATEURS DU CINÉMA DE LA TÉLÉVISION ET DE L'AUDIOVISUEL (SRCTA) aux dépens'de l'incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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