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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Octobre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 00557
Décision déférée à la cour :
rendue le : 10 Octobre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 07 Novembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Marthe X... veuve Y...
née le 23 Février 1930 à FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) (97200)
demeurant...-98805 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES
INTIMÉS
M. Francis Fernand Z...
né le 31 Août 1950 à CHABRIS (INDRE)
demeurant...-98800 NOUMEA
Profession : Ingénieur
M. Laurent Teva A...
né le 10 Juin 1969 à TAHITI (POLYNÉSIE FRANÇAISE)
demeurant...-98800 NOUMEA
Mme Marie-Sophie Emmanuelle B... épouse A...
née le 16 Novembre 1968 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
demeurant...-98800 NOUMEA
représentés par la SELARL TEHIO-BEAUMEL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Laurent A... et Marie B... épouse A..., propriétaires du lot 51 du lotissement... d'une part, et Francis Z..., propriétaire du lot 53 du même lotissement d'autre part, imputant à Clotaire Y... et à Marthe X... épouse Y..., propriétaires du lot 52, diverses infractions aux règles d'urbanisme portant notamment sur les prospects, les vues et les distances légales, les ont assignés devant le juge des référés de NOUMÉA le 31 décembre 2008 pour voir ordonner la cessation des travaux entrepris par les intéressés et voir ordonner une expertise technique.
Par ordonnance du 4 février 2009, une mesure d'expertise a été ordonnée, confiée à un géomètre-expert.
En exécution de cette décision, Jean-Loup C..., expert désigné, a établi un rapport le 31 octobre 2009 aux termes duquel il apparaissait que le bâtiment de Marthe Y... empiétait à deux endroits.
Par acte du 26 avril 2010, les époux Laurent A... et Francis Z... ont fait citer les époux Clotaire Y... devant le tribunal de première instance de NOUMÉA sur le fondement des articles 676 et 677 du code civil et du plan d'urbanisme directeur de la Ville de NOUMÉA, afin de voir ordonner aux défendeurs de procéder sous astreinte et avec exécution provisoire à la destruction de tous ouvrages réalisés dans la zone des prospects Est en limite de la propriété A... et Ouest en limite de la propriété Z..., faire poser des vitrages translucides et opaques sur l'ensemble des ouvertures en façade Ouest, condamner les défendeurs à leur payer à chacun une somme de 500. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour les tracas occasionnés et pour le préjudice moral subi, ainsi qu'une somme de 500. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2010, les époux Y... ont répliqué qu'ils ont modifié leur construction de sorte qu'il n'existe plus d'empiétement sur la zone de prospects de la propriété Z... où seule reste une dalle au sol. Ils reconnaissent un empiétement de 7 cm sur la zone de prospects de la propriété des époux A... auquel ils n'ont pu remédier en raison des menaces proférées à l'encontre de leurs ouvriers.
A titre reconventionnel, les époux Y... ont demandé au tribunal d'ordonner aux époux A... de détruire la partie de leur toiture qui empiète sur le lot 52 sur une largeur d'environ 6 cm, d'enlever un tuyau d'évacuation qui empiète sur le lot 52 et y déverse des eaux pluviales, et ce sous astreinte, de condamner les demandeurs à leur payer une somme de 200. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une somme de 400. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et une somme de 200. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE
Par conclusions du 29 novembre 2010, Marthe Y... a fait part du décès de son époux Clotaire Y... survenu le 24 octobre 2010 à NOUMÉA.
Par courrier du 6 avril 2011, elle a précisé que les époux avaient opté pour le régime de la communauté universelle et produit une attestation en ce sens établie par la SCP D...- E...- F..., notaires.
Par jugement en date du 10 octobre 2011 auquel il est expressément référé sur les moyens des parties, le tribunal de première instance a :
- constaté le décès de Clotaire Y..., survenu le 24 octobre 2010 en cours d'instance ;
au visa de l'ordonnance de référé du 4 février 2009 et du rapport établi le 31 octobre 2009 par Jean-Loup C..., géomètre expert désigné ;
- ordonné au propriétaire du lot 52 du lotissement..., de faire effectuer à ses frais les travaux de démolition de la partie de son bâtiment décrite par l'expert judiciaire, qui empiète de 7 centimètres sur la zone de prospects au droit de la limite du lot 51, dans les cinq mois de la signification de la décision, et ce sous peine d'une astreinte comminatoire de 20. 000 FCFP par jour de retard durant trois mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ;
- constaté qu'il n'y a plus d'ouvertures de fenêtres avec vues directes sur la maison de la propriété Z... depuis l'immeuble situé sur le lot no52 ;
- condamné Marthe X... veuve Y... à payer aux époux A... et à Francis Z... une somme globale de 180. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Marthe X... veuve Y... aux entiers dépens, y compris le coût de l'expertise de M. C..., lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE ;
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête en date du 7 novembre 2011, Marthe Y... a régulièrement interjeté appel de la décision qui n'a pas été signifiée.
En son mémoire ampliatif du 9 février 2012, Marthe Y... demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- dire que les travaux de reprises des travaux identifiés dans le rapport d'expertise ont été réalisés avant le dépôt de la requête introductive d'instance,
- condamner les époux A... à lui payer la somme de 200. 000 FCFP en raison du comportement préjudiciable de Laurent A... qui l'ont empêchée de reprendre les travaux concernant le mur litigieux,
- constater que :
* la clôture,
* le débord de la toiture du garage,
* l'ouvrage d'enrochement,
* la canalisation d'évacuation d'eau pluviale en PVC,
* une partie d'un mur en agglos,
appartenant au fonds No51 empiètent sur le lot 52,
- ordonner aux propriétaires du lot No 51 de faire à leurs frais les travaux de démolition des ouvrages identifiés et retracés par le géomètre expert judiciaire qui empiètent sur le lot No 52 dans les cinq mois de la signification de la décision à peine d'astreinte de 20. 000 FCFP par jour de retard et passé ce délai il pourra de nouveau être fait droit.
En tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts A... et Z... à lui verser la somme de 350. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle soutient que :
- Laurent A... a tout entrepris pour qu'elle ne réalise pas les travaux avant les opérations d'expertise et a même menacé l'entrepreneur,
- qu'elle n'a pu ainsi faire effectuer les travaux avant le dépôt du rapport d'expertise, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts,
- qu'elle produit un relevé établi le 1er février 2012 par Nathalie G..., géomètre expert en présence de Maître H...lequel établit que les griefs formulés en première instance étaient fondés et justifient qu'il soit fait droit à sa demande reconventionnelle.
Par conclusions du 22 juin 2012, les époux A... concluent à la confirmation du jugement déféré et sollicitent la condamnation des époux Y... (lire Marthe Y...) à leur payer la somme de 500. 000 FCFP à chacun à titre de dommages et intérêts outre celle de 500. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
A l'appui de la confirmation, ils exposent pour l'essentiel que :
- ils se sont résolus à engager une procédure compte tenu du refus des époux Y... à trouver un accord amiable lesquels avaient construit en violation des règles d'urbanisme du lotissement et des dispositions du code civil,
- qu'il a fallu qu'ils engagent une action au fond, soit après deux ans de procédure, pour que les époux Y... fassent faire effectuer les travaux nécessaires,
- qu'ils contestent les attestations fallacieuses et diffamantes de l'entrepreneur de Marthe Y...,
- que l'expert C... n'a constaté aucun empiétement de leur construction sur le fonds de Marthe Y... alors qu'il a effectué le tracé de la limite de propriété des deux lots,
- que le procès-verbal de constat et relevé du géomètre expert produits par l'appelante n'ont aucune valeur pour n'avoir pas été effectués à leur contradictoire,
Sur la demande de dommages et intérêts, ils soutiennent qu'elle est justifiée au regard des nombreuses infractions constatées des époux Y....
Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 21 août 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes reconventionnelles de l'appelante
Il est constant que si le juge ne peut se déterminer au seul vu d'une expertise ou d'un constat d'huissier établis non contradictoirement, il ne peut refuser de les examiner si leur communication est régulière et si la discussion contradictoire n'est pas contestée.
En l'espèce, le procès verbal de constat d'huissier et le plan de rétablissement de la limite Est établi par Nathalie G..., géomètre expert, ont été régulièrement produits aux débats et soumis à la discussion des parties. Ils peuvent donc permettre de corroborer des éléments relevés par l'expert judiciaire.
L'analyse comparative du plan de la limite divisoire des deux fonds annexé au rapport d'expertise et le plan dressé par Nathalie G...laissent apparaître que la clôture dressée par les époux A... se situe effectivement sur le fonds de Marthe Y....
Il sera fait droit à la demande de Marthe Y... sur ce point comme il sera dit dans le dispositif de la décision ; cette disposition sera ajoutée.
S'agissant du débord de la toiture, de l'ouvrage en enrochements, de la canalisation d'évacuation d'eau pluviale et d'une partie d'un mur en agglos il n'en est nullement fait état dans le rapport d'expertise. En conséquence, le procès-verbal de constat et le plan dressé par Nathalie G..., non contradictoires, ne permettent pas de corroborer le plan dressé par l'expert judiciaire et sont en conséquence insuffisants à rapporter la preuve de ces empiétements.
Dans ces conditions, c'est justement par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté Marthe Y... de ces demandes. La décision sera confirmée sur ces points.
Les attestations de M. I...et des deux ouvriers démontrent uniquement que ceux-ci avaient commencé " une opération de débroussage " en limite des deux fonds et que l'altercation est intervenue à ce moment précis avec M. A... ne saurait l'exonérer de son obligation de ne pas bâtir sur la zone de prospect. Il sera ajouté que cet incident n'empêchait pas l'appelante de mettre la totalité de ses ouvrages en conformité avant les opérations d'expertise. Par conséquent, c'est justement que le premier juge qui a enjoint à Marthe Y... de faire effectuer à ses frais les travaux de démolition de la partie de son bâtiment décrite par l'expert judiciaire, qui empiétait de 7 centimètres sur la zone de prospects au droit de la limite du lot 51 alors qu'il n'était pas démontré qu'elle avait procédé à ces travaux.
Dans ces conditions, fondant sa demande de dommages et intérêts sur le fait qu'elle n'a pu mettre ses ouvrages en conformité avec les règles d'urbanisme avant l'expertise par le fait fautif de M. A..., elle doit en être déboutée.
La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux A...
Les époux A... qui ont empiété sur le fonds de Marthe Y... ne peuvent se prévaloir d'un préjudice moral.
Dans ces conditions, il y a lieu de les débouter de leur demande dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie en appel, la décision étant par ailleurs confirmée sur ce point.
Les deux parties succombant, il sera fait masse des entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise qui seront partagés par moitié. La décision sera réformée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :
Déclare les appels recevables ;
Dans les limites des appels,
Confirme le jugement déféré à l'exception de sa disposition sur les dépens.
et y ajoutant,
Condamne Laurent A... et Marie-Sophie B... épouse A... propriétaires du lot 51 du lotissement... à enlever la clôture construite sur le fonds de Marthe X... veuve Y... propriétaire du lot 52 du lotissement..., à leurs frais les travaux de démolition de la partie de son bâtiment décrite par l'expert judiciaire, dans les cinq mois de la signification de la présente décision, et ce sous peine d'une astreinte comminatoire de vingt mille (20. 000) FCFP par jour de retard durant trois mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ;
Déboute les parties de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Fait masse des dépens en ce compris le coût de l'expertise et dit qu'ils seront partagés entre Laurent A... et Marie-Sophie B... épouse A... et Marthe X... veuve Y... dont distraction au profit des avocats de la cause.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.