Cour de cassation, 22 octobre 1996. 92-44.777
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-44.777
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., après avoir été licencié pour motif économique, a adhéré à la convention du Fonds national de l'emploi (FNE) conclue le 31 juillet 1989 entre son employeur, la société Pétrotec fonderie, et l'Etat; qu'exerçant également une activité accessoire d'employé d'immeuble pour le compte de l'Office public d'aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime (OPAC), il a fait connaître à cet organisme, par lettre du 13 septembre 1989, que l'adhésion à la convention d'allocations spéciales du FNE ne lui permettait plus de poursuivre son activité; que, par courrier du 20 septembre 1989, l'OPAC lui a répondu qu'il acceptait sa démission; que le salarié, n'ayant pu obtenir de l'OPAC le versement d'allocations de chômage au titre de son activité accessoire, a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié les allocations du régime d'assurance chômage, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 351-1 du Code du travail, seuls les travailleurs involontairement privés de leur emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement sous une des formes énumérées par l'article L. 351-2 du même Code; que la cour d'appel, qui a constaté que l'origine de la rupture du contrat de travail liant l'OPAC au salarié réside dans la décision de celui-ci d'adhérer à une convention d'allocation spéciale, à la suite de son licenciement pour motif économique prononcé par la société Pétrotec fonderie, employeur auprès duquel il exerçait son activité principale, et que cette adhésion ne lui permettait pas de continuer à exercer une activité accessoire auprès de l'OPAC, mais qui a néanmoins considéré que le salarié avait été involontairement privé de son emploi accessoire, ce qui imposait à l'OPAC de lui verser une allocation chômage, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de la disposition susvisée et, partant, a violé celle-ci, ensemble l'article L. 351-12 du Code du travail; alors, en outre, que, par application de l'article L. 351-1 du Code du travail qui réserve au travailleur involontairement privé de son emploi le bénéfice d'un revenu de remplacement, le salarié, qui, licencié pour motif économique de son emploi principal, choisit d'adhérer à une convention FNE et de démissionner de son emploi accessoire pour percevoir l'allocation chômage correspondant à son activité principale, ne peut cumuler cette allocation avec l'allocation chômage correspondant à son activité accessoire, faute pour lui d'avoir été involontairement privé de son emploi accessoire; qu'en se déterminant par le fait que la démission par le salarié de son emploi accessoire serait légitime pour avoir été donnée afin de respecter la réglementation relative à l'adhésion à une convention FNE, sans rechercher si le bénéficiaire d'une allocation chômage attribuée en remplacement de son activité principale se trouvait alors involontairement privé de son emploi accessoire, et était en droit de se faire attribuer une allocation de chômage en remplacement d'un emploi accessoire qu'il n'était pas en droit d'exercer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée; alors, enfin, que, dans ses conclusions restées sans réponse, l'OPAC faisait valoir qu'il gérait lui-même le système d'indemnisation du chômage de ses salariés et qu'il ne pouvait en conséquence être soumis aux règlements établis par l'UNEDIC pour la détermination des conditions d'attribution de l'allocation chômage dont le bénéfice était limité par le fait que ses salariés n'étaient eux-mêmes assujettis à aucune cotisation à ce titre; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, d'où il s'évinçait que l'OPAC ne pouvait se voir contraint d'attribuer une allocation de chômage au salarié en considération de la seule légitimité de sa démission que son système d'indemnisation de chômage ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 351-3, L. 351-8 et L. 351-12 alors en vigueur du Code du travail que les salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial, tel l'OPAC, ont droit aux allocations d'assurance chômage dans les conditions et selon les modalités prévues par les accords conclus entre les partenaires sociaux; que, selon l'article 1er, alinéa 2, du règlement annexe à la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage, agréée par arrêté ministériel du 21 août 1988 et alors applicable, sont définis comme bénéficiaires des allocations de chômage les salariés démissionnaires pour un motif reconnu légitime;
Attendu, ensuite, qu'aucun texte n'interdit le cumul des allocations spéciales du FNE avec les allocations d'assurance chômage au titre d'un autre contrat de travail;
Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, en recherchant, à bon droit, si la démission du salarié était intervenue pour un motif légitime, et en condamnant l'OPAC à lui verser des allocations d'assurance chômage, après avoir souverainement estimé que cette démission se fondait sur un motif légitime, a légalement justifié sa décision;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur l'indemnité demandée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite l'allocation d'une indemnité en vertu de ce texte;
Mais attendu qu'il n'est pas établi que l'OPAC ait fait dégénérer en abus son droit de se pourvoir en cassation; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de Seine-Maritime aux dépens;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X...;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office public d'aménagement et de construction de Seine-Maritime à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard