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Cour de cassation, 18 mai 1987. 86-94.017

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-94.017

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mai 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - G. A. - contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 2 juillet 1986 qui, statuant sur l'appel par le Ministère public d'une ordonnance de renvoi de l'inculpé devant le Tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale à la TVA et de passation d'écritures comptables irrégulières, a modifié l'ordonnance litigieuse en y incluant partie de la prévention omise par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 202, 595 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant le Tribunal correctionnel de Nice pour y répondre "outre des faits spécifiés dans l'ordonnance susvisée (du juge d'instruction) et qui font l'objet de deux inculpations au titre d'infractions prévues et réprimées par le Code général des impôts, de l'inculpation de fraude à l'impôt sur le revenu pour s'être, à Nice, courant 1979 et 1980, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la somme de 204.593 francs d'impôt sur le revenu au titre des années 1979 et 1980, la dissimulation excédant le dixième des sommes imposables et la somme de 1.000 francs et en s'abstenant de déposer les déclarations dans les délais légaux, faits prévus et punis par les articles 1741, 1742 et 1743 du Code général des impôts" ; "aux motifs que "le magistrat instructeur ... a omis de stater sur la poursuite relative à la fraude que l'intéressé serait susceptible d'avoir commise relativement à l'impôt sur le revenu" ; "alors que, s'il est de principe général que la Chambre d'accusation est investie du pouvoir de modifier ou de compléter la qualification donnée aux faits dénoncés, elle ne peut, par contre, aux termes de l'article 202 du Code de procédure pénale, statuer sans ordonner une nouvelle information si les nouveaux chefs de poursuite n'ont pas été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction ; qu'en ajoutant un nouveau chef d'inculpation concernant des faits nouveaux aux chefs d'inculpation visés par le juge d'instruction, sans ordonner une nouvelle information, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé et prive le prévenu du droit de présenter ses moyens de défense au cours de l'instruction, avant d'être renvoyé devant la juridiction de jugement" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que sur plainte en date du 20 juillet 1983 du directeur des services fiscaux compétent, et après avis conforme de la commission des infractions fiscales, une information a été ouverte contre A. G. du chef de fraudes ficales, délit puni par l'arrêt 1741 du Code général des impôts et pour infraction à l'article 1743 du même Code ; que sous la qualification de fraudes fiscales, la plainte spécifiait que les impôts éludés courant 1979 et 1980 par l'intéressé, pris en sa qualité de gérant libre d'un bar et d'un restaurant, étaient à la fois la taxe à la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; Qu'après l'inculpation de G. pour l'ensemble de ces chefs et après divers actes d'information, la procédure a été communiquée au Parquet pour règlement ; que dans son réquisitoire définitif de renvoi devant le Tribunal correctionnel, en date du 25 mars 1986, le procureur de la République a retenu les deux fraudes fiscales distinctes dont G. avait été inculpé et le délit connexe prévu par l'article 1743 du Code général des impôts, infractions qui lui avaient été régulièrement notifiées ; Que par son ordonnance du 26 mars 1986, le juge d'instruction, déclarant adopter les motifs du Ministère public, a renvoyé A. G. devant le Tribunal correctionnel, mais ne l'a fait que pour la fraude fiscale à la TVA et l'infraction à l'article 1743 du Code général des impôts, omettant par une erreur purement matérielle et sans procéder à un non-lieu partiel, la prévention de fraude à l'impôt sur le revenu ; Que sur l'appel du Parquet effectué dans les délais de la loi, la Chambre d'accusation constatant que G. avait bien été inculpé de fraude fiscale à l'impôt sur le revenu, a modifié l'ordonnance de renvoi saisissant la juridiction de jugement, en y incluant la partie de la prévention omise par le juge d'instruction ; Qu'en opérant ainsi et sans renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi des poursuites pour complément d'information, la Chambre d'accusation a fait l'exacte application et de l'article 202 alinéa 2 et de l'article 185 du Code de procédure pénale ; Que dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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