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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X... a été tué dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Guy Y..., également décédé au cours de l'accident ; que les ayants droit de Thierry X..., sa veuve et ses enfants mineurs, ont assigné les ayants droit de Guy Y... et leur assureur, la société La Lilloise, aux droits de laquelle vient la société AGF La Lilloise, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation du préjudice économique de Mme X... et de ses enfants mineurs, l'arrêt retient que le préjudice économique doit être basé, non pas sur des hypothèses émises par un expert qui ne prend en compte que sa propre théorie, faisant ainsi abstraction de l'ensemble des dispositions réglementaires, mais au contraire sur des éléments précis tirés de documents comptables ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que le préjudice économique des ayants droit était également constitué par la perte de chance d'une promotion professionnelle de Thierry X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice économique de Mme X... à la somme de 97 570 euros et le préjudice économique des enfants Florent et Victoria aux sommes respectives de 23 053 et de 28 375 euros, l'arrêt rendu le 3 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et de la société AGF La Lilloise ; les condamne in solidum à payer aux consorts A... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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