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Cour de cassation, 16 octobre 2002. 01-85.132

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-85.132

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gabriel, - Y... Christine, épouse X..., - Z... Dominique, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MONTPELLIER, en date du 29 mai 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, l'article L. 18 B du Livre des procédures fiscales prescrivant à l'Administration de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession, celle-ci est en droit de se fonder sur les éléments qu'elle a elle-même régulièrement constatés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration et ayant constaté l'origine apparemment licite des pièces produites à l'appui de la requête, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les demandeurs ne démontrent pas que les documents dont ils allèguent la dissimulation par l'Administration étaient en possession de cette dernière à la date de la requête ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-16 | Jurisprudence Berlioz