Cour de cassation, 16 octobre 2002. 01-85.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-85.132
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gabriel,
- Y... Christine, épouse X...,
- Z... Dominique,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MONTPELLIER, en date du 29 mai 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, l'article L. 18 B du Livre des procédures fiscales prescrivant à l'Administration de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession, celle-ci est en droit de se fonder sur les éléments qu'elle a elle-même régulièrement constatés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration et ayant constaté l'origine apparemment licite des pièces produites à l'appui de la requête, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les demandeurs ne démontrent pas que les documents dont ils allèguent la dissimulation par l'Administration étaient en possession de cette dernière à la date de la requête ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard