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ARRÊT No PH
DU 19 OCTOBRE 2007
R.G : 06/01601
Conseil de Prud'hommes de SAINT DIE DES VOSGES
05/00160
29 mai 2006
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
S.A.R.L. KEY WEST (dont le siège social est sis à COLMAR - 16 rue des Marchands), exploitant un restaurant à l'enseigne "VENETO", prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Aux Hyères de la Croix - BP 91 -
88103 SAINT DIE DES VOSGES CEDEX
Représentée par Maître Jean-Thomas KROELL (Avocat au Barreau de NANCY)
INTIMÉ :
Monsieur David X...
...
88110 ALLARMONT
Comparant en personne
Assisté de Monsieur Jacky Y... (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame SCHMEITZKY, Président de Chambre
Conseiller : Madame MAILLARD
Siégeant en Conseillers rapporteurs
Greffier : Mademoiselle FRESSE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 septembre 2007 tenue par Madame SCHMEITZKY, Président et Madame MAILLARD, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame MAILLARD et Monsieur FERRON, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 octobre 2007 ;
A l'audience du 19 octobre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur David X... a été embauché par la société Key West, qui exploite le restaurant le "Veneto" à Saint Dié des Vosges, au cours du mois de septembre 2005.
Son embauche a été déclarée à l'URSSAF le 26 septembre 2005.
Il a été placé en arrêt maladie du 24 septembre au 28 septembre 2005.
Le 29 septembre 2005, il a déposé une main courante dans laquelle il mentionnait l'existence d'un litige avec son employeur.
Par courrier du 30 septembre 2005, il a reproché à son employeur le comportement qu'il a eu la veille et a considéré qu'il ne pouvait pas poursuivre l'exécution du contrat de travail.
Il a été licencié pour faute grave le 20 octobre 2005 en raison d'absences injustifiées.
Soutenant qu'il a été embauché dès le 3 septembre 2005 et contestant son licenciement, il a, par acte entré au greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Dié des Vosges le 4 novembre 205, réclamé paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, d'un rappel de congés payés du 19 au 26 septembre 2005, de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Il a réclamé en outre la remise du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC et du bulletin de salaire du mois de septembre 2005.
Par jugement du 29 mai 2006, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à ses demandes en condamnant la S.A.R.L. Key West à lui payer les sommes suivantes :
- 768,41 € à titre de rappel de salaire pour la période du 3 au 19 septembre 2005,
- 76,84 € au titre des congés payés afférents,
- 27,82 € à titre de rappel de congés pour la période du 19 au 26 septembre 2005,
- 1 356,02 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 8 136,12 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 300 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il a ordonné la remise des documents de rupture et du bulletin de salaire du mois de septembre 2005 et a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La S.A.R.L. Key West a interjeté appel par déclaration du 12 juin 2006. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X... de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur David X... conclut à la confirmation du jugement dans son principe et à son infirmation sur les montants alloués en réclamant paiement des sommes suivantes :
1 066,50 € à titre de rappel de salaire du 3 au 19 septembre 2005,
106,65 € au titre des congés payés afférents,
27,82 € au titre des congés payés du 19 au 26 septembre 2005,
1 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
9 000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il sollicite la rectification en ce sens des documents de rupture et du bulletin de salaire du mois de septembre 2005.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 20 septembre 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.
MOTIVATION
- Sur la date d'embauche de Monsieur X... et le rappel de salaire et les congés payés
Monsieur X..., qui n'avait signé aucun contrat de travail, soutient qu'il a commencé à travailler pour le compte de la S.A.R.L. Key West à partir du 3 septembre 2005 alors que cette dernière, qui a déclaré le salarié à l'URSSAF des Vosges le 26 septembre 2005 avec entrée probable le 19 septembre 2005, affirme que ce n'est qu'à cette date qu'il est entré à son service.
Elle présente à l'appui de ses dires l'attestation de Mademoiselle Z... indiquant que l'offre d'emploi concernant le poste de la société Key West n'a été affichée dans la galerie marchande de Cora que dans la semaine du 12 au 17 septembre 2005 et qu'elle avait communiqué à Monsieur X... le numéro de téléphone de l'employeur.
Monsieur X... présente quant à lui un planning de travail du mois de septembre 2005 concernant le travail en salle de "David 2" pour les périodes du 5 au 11 septembre 2005 et du 26 septembre au 2 octobre 2005 et le travail en salle extra pour les périodes du 12 au 18 septembre 2005 et du 19 au 25 septembre 2005.
Les attestations de Mademoiselle A... et de Monsieur David B..., collègues de travail de Monsieur X..., indiquant respectivement que les plannings concernant le travail en salle portaient la mention "extra", que la mention "David 2" visait le travail au bar de Monsieur David B... dont les plannings des périodes du 5 au 11 septembre et du 26 septembre au 2 octobre 2005 avaient disparu de son armoire, ne sont pas suffisantes pour contredire les affirmations de Monsieur X... qui présente en outre de nombreuses attestations de clients qui l'ont vu travailler au restaurant le "Veneto", notamment au début du mois de septembre 2005.
C'est à juste titre que les premiers juges ont, au vu des éléments du dossier, retenu que le salarié a été embauché le 3 septembre 2005.
Le bulletin de paie du mois de septembre ne fait état de l'embauche de Monsieur X... qu'à compter du 19 septembre 2005 ; ce dernier est donc fondé à réclamer paiement de son salaire pour la période du 3 au 19 septembre 2005.
Les premiers juges lui ont justement alloué à ce titre la somme de 768,41 €.
Monsieur X... affirme avoir en outre effectué durant cette période 23 heures supplémentaires. Il ne présente toutefois aucun élément pour étayer sa demande alors qu'il résulte notamment des plannings prévisionnels produits qu'il devait, au cours de la période du 5 au 19 septembre 2005, effectué 73,20 heures de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté sa demande sur ce point.
Le jugement a alloué à Monsieur X... les sommes de 76,84 € et de 27,82 € à titre de congés payés.
Toutefois, Monsieur X... qui s'est absenté pour maladie ne justifie pas avoir effectué au sein de la société Key West un mois de travail effectif et ne peut donc, en application des dispositions de l'article L 223-2 du Code du Travail, prétendre au paiement à congés payés.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
- Sur la rupture du contrat de travail
Par courrier du 30 septembre 2005, Monsieur X... a reproché à son employeur de l'avoir menacé lors de la reprise du travail le 29 septembre 2005 suite à un arrêt maladie et d'avoir tenté de lui imposer la signature d'un contrat de travail faussement daté du 19 septembre 2005. Il indique qu'il n'est pas en mesure de reprendre le travail et demande à être licencié.
Ce courrier par lequel le salarié dit qu'il n'est pas en mesure de reprendre le travail en raison du comportement qu'il reproche à son employeur constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte de la rupture par le salarié entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il n'y a plus lieu de statuer sur le licenciement prononcé ultérieurement par l'employeur, une telle sanction devant être considérée comme non avenue
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur X... a été placé en arrêt maladie du 24 au 28 septembre 2005, qu'un incident s'est produit à son retour dans la mesure où l'employeur lui a reproché de ne pas avoir justifié immédiatement de son arrêt de travail et d'avoir désorganisé le service.
Monsieur X... justifie avoir le jour même à 19 heures 10 effectué une déclaration de main courante auprès des services de police de Saint Dié des Vosges.
Les pièces produites révèlent en outre que ce n'est que le 26 septembre 2005 que l'employeur a déclaré l'embauche de Monsieur X... à l'URSSAF des Vosges en mentionnant faussement qu'il était embauché à compter du 19 septembre 2005 alors qu'il était présent dans l'entreprise depuis le 3 septembre 2005.
La lettre recommandée avec avis de réception adressée à Monsieur X... par Monsieur C... le 13 octobre 2005 faisant état de ses qualités de délégué du personnel de l'entreprise confirme qu'un incident a opposé les parties le 29 septembre 2005.
La non-déclaration du salarié à sa date d'embauche et le refus de l'employeur de régulariser la situation réelle constituent un manquement de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail.
L'incident qui est survenu lors de la reprise du travail le 29 septembre 2005 au cours duquel l'employeur a tenté de faire signer un contrat de travail daté du 19 septembre 2005 ne permettait pas la reprise du travail par le salarié.
Il est donc établi que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X... est fondé à réclamer paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le montant qui lui a été alloué par les premiers juges a, au vu du montant de son salaire et de son ancienneté, été justement évalué.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Monsieur X... est également fondé à réclamer paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; cette dernière doit toutefois, au vu des circonstances de la rupture du contrat de travail, être ramenée à la somme de 75 €.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant alloué.
Le jugement mérite également d'être confirmé en tant qu'il a condamné l'employeur à remettre à Monsieur X... des documents de rupture et un bulletin de paie conforme.
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des énonciations faites ci-dessus que Monsieur X... a travaillé au service de la S.A.R.L. Key West à compter du 3 septembre 2005, qu'il n'a été à cette date pas déclaré et qu'il n'a pas été rémunéré pour la période du 3 au 19 septembre 2005.
Il est donc établi que l'employeur n'a pas en temps utile procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale et n'a pas mentionné sur le bulletin de paie toutes les heures qui ont été travaillées.
Il résulte de ces agissements qu'il a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié.
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont fait application de l'article L 324-11-1 du Code du Travail et ont condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé qui a été justement calculée sur la base d'un salaire mensuel de 1 356,02 €.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
La S.A.R.L. Key West qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles et paiera à Monsieur X... la somme de 300 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus du montant déjà alloué à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur David X... de ses demandes de congés payés sur rappel de salaire et sur la période du 19 au 26 septembre 2005.
DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la S.A.R.L. Key West à payer à Monsieur David X... la somme de 75 € (SOIXANTE QUINZE EUROS) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
CONDAMNE la S.A.R.L. Key West à payer à Monsieur David X... la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la S.A.R.L. Key West aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du dix-neuf octobre deux mil sept par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
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