Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-18.995
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.995
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière (SCI) Cranaos, dont le siège est ...,
2°/ M. Alain X..., demeurant ...,
3°/ M. Guy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de la société Compagnie interprofessionnelle de financement immobilier et mobilier, dite Interfino, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Cranaos, de M. X..., de M. Y..., de Me Capron, avocat de la société Compagnie interprofessionnelle de financement immobilier et mobilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Compagnie interprofessionnelle de financement immobilier et mobilier ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Cranaos et de MM. X... et Y..., les débiteurs saisis ont, avant l'audience éventuelle, déposé, par dire et conclusions, des demandes tendant à voir ordonner un sursis à la vente, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par une autre juridiction sur la nullité des actes sur lesquels se fondait le poursuivant et, subsidiairement, l'annulation du commandement de saisie;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les débiteurs saisis de leur demande de sursis à l'adjudication, alors, selon le moyen, que l'action en annulation de l'acte authentique en vertu duquel est exercée la poursuite constitue une cause grave autorisant la remise de l'adjudication jusqu'à décision définitive sur l'instance en nullité de l'acte de prêt; qu'il s'ensuit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 703 du Code de procédure civile;
Mais attendu que la demande de sursis ayant été formée avant l'audience éventuelle, l'article 703 du Code de procédure civile n'était pas applicable;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours; que l'appel n'est recevable, en matière d'incidents de saisie immobilière, qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis;
Attendu que l'arrêt a statué sur l'appel du jugement ayant débouté les débiteurs saisis de leurs demandes d'annulation du commandement de saisie pour irrégularités formelles;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la validité du commandement de saisie, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable du chef de la demande d'annulation du commandement de saisie;
Condamne la société Cranaos, M. X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie interprofessionnelle de financement immobilier et mobilier;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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