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Cour de cassation, 03 février 2021. 19-60.228

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-60.228

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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CIV. 1 / PAP CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 130 F-D Recours n° G 19-60.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. J... U..., domicilié [...] , a formé le recours n° G 19-60.228 contre l'ordonnance rendue le 5 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant à M. C... H..., domicilié [...] , défendeur. Le demandeur a déposé un mémoire en réplique au mémoire en défense produit. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 5 juin 2019), M. U... a présenté une requête à ce dernier aux fins d'être autorisé à prendre à partie M. H..., magistrat au tribunal de grande instance de Montpellier. Examen du recours Motif du recours 2. M. U... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande en invoquant avoir démontré que M. H... avait commis un déni de justice. Réponse de la Cour 3. Il résulte des articles L. 141-2 du code de l'organisation judiciaire et 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, que la responsabilité des magistrats du corps judiciaire en raison de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat et que la procédure de prise à partie prévue à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire ne s'applique, en vertu de l'article L. 141-2 du même code, qu'aux autres juges, à défaut de loi spéciale. 4. Il s'ensuit que le recours de M. U..., dont la requête aurait dû être déclarée irrecevable, ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Condamne M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-03 | Jurisprudence Berlioz