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Cour de cassation, 12 octobre 1992. 92-81.582

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.582

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1992, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende pour le délit, à 800 francs d'amende pour la contravention ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 64 du Code pénal et manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui invoquait, à l'appui de sa relaxe, le bénéfice de l'article 64 du Code pénal, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur du certificat médical établi à la demande du prévenu et versé aux débats contradictoires, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-12 | Jurisprudence Berlioz