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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 972 DU 26 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/00853 - LGS/EK
N° Portalis DBV7-V-B7B-C2VF
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 27 avril 2017, enregistrée sous le no 15/02465
APPELANTE :
Madame Alix Sylvette Y...
[...]
représentée par Me Lucien Z...,(toque 102) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
Monsieur Jonathan A...
[...]
représenté par Me B... C..., (toque 125) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er octobre 2018.
Par avis du 1er octobre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2018.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte du 5 août 2014, une vente conditionnelle du bien immobilier cadastré [...] situé [...] a été conclue entre Mme Alix Sylvette Y..., vendeur, et M. Jonathan E... A... , acquéreur.
Cet avant-contrat prévoit que la vente sera conclue moyennant le prix de 90 000 euros sous la condition suspensive que M. A... obtienne un prêt permettant de financer cette acquisition, la réitération de la vente par acte authentique devant intervenir dans les trois mois de la signature du compromis.
Mme Y... a, par courrier reçu par Me D..., notaire, fait savoir qu'elle souhaitait prolonger la promesse de vente au profit de M. A... pour une durée de six mois à compter du 5 novembre 2014, soit jusqu'au 5 mai 2015.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2015, M. A... a fait assigner Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de :
- constater que la condition suspensive stipulée au compromis de vente a été réalisée dans les délais ;
- ordonner à Mme Y... d'avoir à réitérer la vente par acte authentique devant Me D..., ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner Mme Y... à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme Y... au paiement des dépens.
Selon jugement rendu le 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- constaté la réalisation de la condition suspensive stipulée dans l'acte sous seing privé conclu le 5 août 2014 entre Mme Y... et M. A... ;
- constaté que la vente du bien immobilier cadastré [...] situé [...] par Mme Y... à M. A... est parfaite ;
- ordonné à Mme Y... d'avoir à réitérer la vente, à M. A..., dudit bien immobilier devant Me D..., notaire, ce sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant signification de la présente décision ;
- condamné Mme Y... à payer à M. A... la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme Y... au paiement des dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 16 juin 2017, Mme Y... a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions déposées les 15 septembre 2017 par l'appelante, 10 novembre 2017 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme Y... demande de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 27 avril 2017 et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. A... de l'ensemble de ses prétentions ;
- dire et juger que le compromis du 5 août 2014 prévoyant une date de réalisation authentique au plus tard le 5 novembre 2014 est caduc depuis le 6 novembre 2014 ;
- condamner M. A... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. A... au paiement des entiers dépens.
M. A... demande de :
- débouter Mme Y... de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme Y... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même au paiement des entiers dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en réitération de l'avant-contrat par acte authentique
Attendu que selon l'article 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Que l'avant-contrat conclu le 5 août 2014 prévoit que Mme Y... s'oblige à vendre le bien immobilier cadastré [...] situé [...] et que M. A... s'oblige à lui payer le prix de 90 000 euros sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire d'un montant de 98 200 euros remboursable sur une durée de 20 ans au taux d'intérêt annuel maximum hors assurance de 3,5% ;
Que les parties n'ont pas entendu faire, de la réitération du compromis de vente par acte authentique dans le délai de trois mois, un élément constitutif de leur consentement ;
Que de surcroît, l'acte prévoit que "cette date n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter" ;
Attendu par ailleurs, qu'il est stipulé que l'obtention du ou des prêts devra, pour réaliser la condition suspensive, intervenir au plus tard au jour de l'expiration du compromis, soit le 5 novembre 2014 ;
Que cependant, l'acte prévoit que :
" faute pour l'acquéreur d'avoir informé le vendeur ou le notaire dans ce délai, les présentes seront considérées comme nulles et de nul effet, une semaine après la réception par l'acquéreur d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée par le vendeur d'avoir à justifier de l'obtention du ou des prêts, ou de la renonciation à cette condition" ;
Que Mme Y... ne justifie pas avoir adressé à M. A... une mise en demeure adressée par lettre recommandée par le vendeur d'avoir à justifier de l'obtention du ou des prêts, ou de la renonciation à cette condition ;
Que cet avant-contrat ne prévoit donc pas de sanction automatique dans l'hypothèse du défaut de réalisation de la condition suspensive avant la survenance du terme ;
Que la survenance du terme permet seulement au vendeur de mettre en demeure l'acquéreur d'avoir à justifier de l'obtention du ou des prêts, ou de la renonciation à cette condition ;
Qu'il s'ensuit que la condition suspensive est réalisée dès lors que M. A... justifie avoir obtenu le 16 avril 2015 un accord de financement par la Banque Postale ;
Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté la réalisation de la condition suspensive stipulée dans l'acte sous seing privé conclu le 5 août 2014 entre Mme Y... et M. A... ;
- constaté l'accord des parties sur la chose et le prix de sorte que la vente du bien immobilier cadastré [...] situé [...] par Mme Y... à M. A... est parfaite ;
- ordonné à Mme Y... d'avoir à réitérer la vente, à M. A..., dudit bien immobilier devant Me D..., notaire, ce sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant signification de la présente décision ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel ;
Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de M. A... les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ;
Que dès lors, Mme Y... sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Alix Sylvette Y... au paiement des dépens d'appel ;
Condamne Mme Alix Sylvette Y... à payer à M. Jonathan E... A... la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, la présidente,
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