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Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-81.757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.757

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2000, qui, pour menace, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à trois ans d'interdiction de séjour ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 222-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe Z... coupable de menaces par écrit de délit contre la personne dont la tentative est punissable ; " aux motifs que les meubles, que Christophe Z... et Laure de X... du Lys avaient acquis lorsqu'ils étaient concubins, ont été vendus après la cessation de la vie commune ; que Laure de X... du Lys a adressé à Christophe Z... des mandats estimant que les montants adressés le remplissaient de ses droits ; que la lettre datée du 6 février 1998, bien que n'étant pas l'écriture de Christophe Z... est, selon la plaignante, écrite dans le style habituel de ce dernier et contient des menaces non voilées telles que " tu vas payer soit financièrement, soit physiquement, toi ou tes proches, frère, mère, soeurs, père, grand-père " ou " je te retrouverai où que tu ailles, je suis bestial pour la monnaie qui m'appartient pas, alors pour la monnaie qui m'appartient imagines, my love " ; qu'elle ajoute que l'écriture figurant sur l'enveloppe est bien celle de Christophe Z..., qu'elle ne prend pas ces menaces à la légère car, selon elle, " c'est un homme dangereux " ; que la lettre adressée par le prévenu à Laure de X... du Lys le 13 février 1998 est de la même écriture ; que la lettre adressée par le prévenu au procureur général le 16 octobre 2000 est de la même écriture ; que ces éléments rapportent la preuve que Christophe Z... est bien l'auteur de la lettre contenant les termes " tu vas payer physiquement "... ; que les termes employés par le prévenu caractérisent le délit de menace d'un délit contre les personnes dont la tentative est punissable ; " alors que, premièrement, faute d'avoir caractérisé le délit contre les personnes qu'aurait visée la menace, à l'effet de déterminer si la tentative de ce délit était punissable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; " et alors que, deuxièmement, si en cas de menace de mort, une peine de trois ans d'emprisonnement peut être prononcée, à défaut de menace de mort, la menace n'est punie que de six mois d'emprisonnement ; qu'en condamnant Christophe Z... à un an d'emprisonnement, sans constater qu'il y avait menace de mort, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Vu les articles 111-3 et 222-17, alinéa 1er, du Code pénal ; Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine excédant celle prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Christophe Z... coupable " d'avoir menacé Laure de X... du Lys d'un délit contre les personnes dont la tentative est punissable, en l'espèce en la menaçant notamment de la faire payer physiquement, elle ou ses proches ", infraction prévue et réprimée par l'article 222-17, alinéa 1er, du Code pénal, l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'infraction poursuivie est punie de six mois d'emprisonnement par l'article précité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 31 octobre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-31 | Jurisprudence Berlioz