Cour d'appel, 20 octobre 2011. 10/11516
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/11516
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11516
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/09984
APPELANTE
Société ARNOTEL PINCEVENT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Caroline GUINCESTRE, avocat substituant Maître Clotilde JOVY, avocats au barreau de CRETEIL, toque : PC07
INTIMÉE
EURL IBC
représentée par son gérant en exercice
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Maître Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
lors des débats : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Par jugement rendu le 16 avril 2010 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CRETEIL a :
- dit qu'il n'est pas dans ses attributions de statuer sur la validité du commandement de payer délivré le 18 août 2009 à la requête de la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT au préjudice de l'EURL IBC,
- dit qu'il n'est pas dans ses attributions de statuer sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire, ni de prononcer une condamnation à paiement,
- débouté la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT de sa demande de nullité de la dénonciation de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre,
- débouté la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire qui lui a été signifiée le 16 juillet 2009 à la requête de l'EURL IBC,
- débouté la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
- condamné la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT aux dépens
Par dernières conclusions déposées le 17 février 2011,la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT, appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris au motif que tant la requête présentée au premier juge que l'acte de saisie conservatoire contiennent des mentions erronées quant à son siège social, que la créance invoquée par l'EURL IBC n'est nullement fondée en son principe ayant respecté les clauses du bail et que le premier juge n'a d'ailleurs pas caractérisé les circonstances menaçant le recouvrement de la prétendue créance,
- dire nulle et de nul effet la saisie conservatoire querellée,
- ordonner sa mainlevée et la libération des sommes séquestrées auprès du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Créteil à son profit,
- débouter l'EURL IBC de toutes ses demandes
- condamner l'EURL IBC au paiement de la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 15 novembre 2010, l'EURL IBC , intimée,
- soulève l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ayant été fait par la S.A.R.L. ARNOTEL et non pas par la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT, et cette dernière ne s'est pas conformée au dispositif de l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 29 mai 2009,
- dire que la S.A.R.L. ARNOTEL irrecevable dans ses demandes tant aux fins de mainlevée qu'à titre reconventionnel, faute d'avoir usé de la faculté de rétractation contenue dans l'ordonnance du 29 mai 2009,
- débouter la S.A.R.L. ARNOTEL de toutes ses demandes,
- déclarer son opposition à commandement recevable,
- dire nul et de nul effet le commandement de payer du 18 août 2009 dès lors qu'elle s'est conformée strictement à l'ordonnance du 29 mai 2009 et continue de le faire,
- dire la procédure de saisie conservatoire totalement valide, justifiant d'une créance fondée en son principe,
- condamner la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENTau paiement de la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts , outre celle de 5980€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée
Considérant que l'EURL IBC soulève l'irrecevabilité de l'appel de la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir dans la mesure où l'appel aurait été diligenté à la demande d'une société ARNOTEL au lieu de la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT, seule concernée par la présente procédure ;
Que cependant, le fait que le mot' PINCEVENT'n'ait pas été expressément ajouté au mot ARNOTEL dans la déclaration d'appel est inopérant dès lors qu'il n'existe aucun doute possible sur l'identité de l'appelante dans la mesure où toutes les mentions légales comprenant notamment le n° d'identification au RCS de Creteil, le siège social le nom du gérant l'identifient comme étant la société figurant comme partie au jugement entrepris ;
Que cette omission constitue une simple erreur matérielle que la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT a, d'ailleurs, rectifié dans ses écritures du 1er septembre 2010 ; qu'il échet de rejeter l'irrégularité ainsi soulevée et de déclarer recevable l'appel de la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 213 -6 du Code de l'Organisation Judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'ainsi, le juge de l'exécution est saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur des mesures d'exécution engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ;
Qu'il est de jurisprudence constante qu'un commandement de payer n'est pas un acte d'exécution forcée visé par la loi du 9 juillet 1991 ou par le décret du 31 juillet 1992 ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'était pas dans ses attributions de statuer sur la validité du commandement de payer délivré le 18 août 2009 à la requête de la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT au préjudice de l'EURL IBC ;
Qu'aux termes de l'article 211 du Code de Procédure civile, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution où demeure le débiteur ; que l'extrait Kbis produit aux débats note que le siège social de la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT est sis [Adresse 3] ;que c'est à bon droit que le juge de l'exécution de Créteil s'est déclaré compétent pour autoriser la saisie conservatoire querellée ;
Considérant que, certes, selon l'article 690 du Code de Procédure Civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, à savoir au lieu de son siège social tel qu'il figure au registre du commerce et des sociétés ;
Qu'en l'espèce, l'EURL IBC a procédé le 16 juillet 2009 à une saisie conservatoire entre ses propres mains des sommes dues à la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT au titre des loyers ;que cette saisie a été dénoncée à l'appelante par acte du 21 juillet 2009 déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire ;que cet acte a été délivré à 'la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT dont le siège social est à [Adresse 2] chez son gérant Monsieur [C] [T] , prise en la personne de son gérant' ;que le procès-verbal indique que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par 'le nom figure sur le tableau des occupants , le nom figure sur la boîte aux lettres' ;qu'il n'est pas contesté que Monsieur [C] [T] soit le gérant de la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT ;
Que cependant, la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT se domicilie à [Adresse 2] dans sa déclaration d'appel, ainsi que dans ses conclusions ;qu'elle ne peut dans ces conditions, arguer de la nullité d'une dénonciation faite à une adresse où elle se domicilie elle-même dans la présente procédure, même s'il ne s'agit pas de l'adresse figurant au Kbis ;qu'au surplus elle n'invoque aucun grief ;qu'il échet ,ainsi, de rejeter l'exception de nullité soulevée par la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT ;
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
Qu'en outre, la contestation d'une mesure conservatoire n'est enfermée par aucun délai fixé par la loi du 9 juillet 1991 ou par le décret du 31 juillet 1992 ;que l'ordonnance du juge de l'exécution de CRETEIL en date du 29 mai 2009 autorisant la saisie conservatoire querellée n'a également fixé aucun délai pour contester la mesure autorisée ; que la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT a contesté la saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2009 à la requête de l'EURL IBC et demandé sa mainlevée par conclusions reconventionnelles devant le premier juge ;que ses demandes sont en conséquence recevables ;
Considérant que l'article 217 du décret du 31 juillet 1992 précise qu'il incombe au créancier de prouver que les 2 conditions cumulatives requises sont réunies ;
Considérant que le contrat de bail intervenu le 11 mai 2007 entre les parties prévoit que' le preneur prend les lieux en l'état des équipements existant censés être conformes aux normes de sécurité en vigueur en matière d'hôtellerie ;que toutefois, le preneur fait procéder pour s'en assurer à un audit des locaux de ses équipements par un organisme de contrôle agrée; que dans la mesure ou à l'issue de ce dernier, les locaux ou équipements ne s'avéraient pas être totalement conformes à leurs destinations et ne correspondraient pas aux impératifs de sécurité définis par la réglementation, il est convenu que le coût des travaux justifiés et rendu nécessaire, sur devis accepté par le bailleur serait déductible du montant des loyers à venir ; que cette disposition s'étendra au cas où la commission de sécurité communale viendrait dans le cadre d'une visite des lieux après changement d'exploitant, à relever des manquements en matière de sécurité, indépendamment des anomalies par ailleurs définies par l'audit' ;
Qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'un contrôle concernant l'électricité a été effectué le 10 mai 2007, veille de la signature du contrat, après réalisation de divers travaux à la demande du bailleur par le Bureau Veritas qui a conclu à l'absence de non conformité ; qu'aucun audit effectué par un organisme de contrôle agrée à la requête de l'EURL IBC n'a été produit au dossier ;que l'EURL IBC reconnaît dans ses écritures que la Commission Communale de Sécurité n'a procédé à aucune visite sur les lieux loués ; que le juge de l'exécution est le juge de l'apparence ;que les conditions posées par les dispositions contractuelles sus mentionnées ne sont pas remplies ;
Qu'en conséquence, l'EURL IBC n'établit pas l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe à l'encontre de la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT ;
Que, surtout , l'EURL IBC n'allègue ni ne rapporte pas la preuve de l'existence de menaces sur le recouvrement de la prétendue créance ;que d'ailleurs le premier juge n'a pas caractérisé les dites circonstances ; que les conditions posées par l'article précité ne sont donc pas réunies, en l'espèce; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ,que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT ne caractérise pas l'abus commis dans l'exercice de la saisie querellée, se contentant d'évoquer le fait que l'EURL IBC tente ainsi d'échapper à ses obligations contractuelles notamment de règlement des loyers et d'acquisition des murs ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Considérant que l'EURL IBC qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier de dommages et intérêts et des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;qu'il convient d'allouer à la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT ,au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 2500€ ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'est pas dans ses attributions de statuer sur la validité du commandement de payer délivré le 18 août 2009 à la requête de la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT au préjudice de l'EURL IBC,
Et, statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée 16 juillet 2009 à la requête de l'EURL IBC au préjudice de la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT ,
Condamne l'EURL IBC à verser à la S.A.R.L. ARNOTEL PINCEVENT la somme forfaitaire de 2500€ en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne l'EURL IBC aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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