Cour de cassation, 24 septembre 2003. 02-85.527
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.527
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE EGTP LE GUILLOU,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTES, en date du 13 février 2002, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'ANGERS, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée, statuant sans être saisie d'une demande de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, a procédé à la désignation de cinq officiers de police judiciaire pour assister le directeur régional de Nantes, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes des régions Bretagne, Pays de Loire et Centre, dans les opérations de visites et saisies de tous documents dans les locaux de quatre entreprises, dont la SNC EGTP-LE GUILLOU, aux fins d'établir la preuve de pratiques entrant dans le champ de celles prohibées par les points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
"alors que l'ordonnance attaquée, qui a ainsi procédé à la désignation de cinq officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et de saisies visant de façon générale d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles commises à l'occasion de marchés de gros oeuvre pour la construction de bâtiments dans le département du Maine-et-Loire et sans aucunement préciser les faits déterminés, tels qu'ils étaient du reste exposés dans la requête initiale de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes présentée au président du tribunal de grande instance d'Angers, a, en assignant ainsi à ces officiers de police judiciaire une mission aux limites indéterminées, violé l'article L. 450-4 du Code de commerce et entaché sa décision d'un excès de pouvoir" ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes, statuant en exécution de la commission rogatoire qui lui a été délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Angers, n'était pas tenu de rappeler les pratiques anticoncurrentielles dont la preuve devait être recherchée, dès lors qu'il vise expressément les motifs de l'ordonnance de ce juge, en date du 25 janvier 2002, qui a autorisé l'administration de la Concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes, à procéder à des opérations de visite et de saisie, et que le pourvoi, formé contre cette ordonnance est rejeté par arrêt distinct de ce jour ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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