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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 24 août 1998, par la société Bamy Flash en qualité de responsable de magasin, a été licenciée le 25 septembre 2001 pour avoir notamment acquis le 28 août 2001 du matériel photographique au prix de revient sans autorisation de sa hiérarchie ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 2004) d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que le juge est lié par la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat et ne peut retenir un motif de licenciement qui n'y est pas énoncé ; qu'en l'espèce, pour retenir à l'encontre de Mme X... l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a énoncé que l'acquisition du 28 août n'était pas un incident isolé puisqu'il ressortait de l'attestation de M. Y... qu'elle avait effectué une remise à un ancien salarié, M. Z... ; qu'en statuant ainsi, lors même que la lettre de licenciement n'invoquait pas un tel fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du code du travail ;
Mais attendu que la lettre de licenciement était aussi motivée par l'attribution par la salariée de remises non autorisées à des personnes de sa connaissance, ce qui constitue un grief matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bamy Flash ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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