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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'ASSEDIC des sommes correspondant à des régularisations d'allocations indûment perçues, le jugement attaqué énonce qu'il est établi à la lecture des pièces du dossier que M. X... exerçait durant les périodes litigieuses une activité salariée en qualité d'intérimaire et percevait à ce titre une rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait, à l'appui d'une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, que l'existence de l'indu était imputable à la seule négligence de l'ASSEDIC puisqu'il lui avait expressément déclaré avoir travaillé pendant les périodes litigieuses, le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rochechouart ;
Condamne l'ASSEDIC limousin Poitou-Charentes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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