Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-42.796
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.796
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lahcen X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Z... Ben Hichou, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., ancien salarié de M. X..., a saisi le conseil de prud'hommes d'un litige portant sur le paiement de salaires, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, M. X... a remis à M. Y... un chèque daté du 17 novembre 1995 de 12 500 francs ;
qu'à la même date, le bureau de conciliation a établi un procès-verbal de conciliation totale constatant l'accord des parties pour le règlement par l'employeur, d'une somme de 30 000 francs à titre d'indemnité transactionnelle en trois versements de 10 000 francs à des dates spécifiées ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que la somme de 12 500 francs était comprise dans l'indemnité transactionnelle de 30 000 francs et en obtenir la restitution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 1998) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion ; qu'il est constant que les parties au présent litige ont signé le 17 novembre 1995 un procès-verbal de conciliation totale qui était dès lors investi de l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil en estimant qu'il était de l'intention commune des parties de mettre fin à leur différend par le versement d'une somme de 30 000 francs en sus de celle de 12 500 francs déjà versée par chèque et de celle de 2 000 francs réglée en espèces ; que la somme de 12 500 francs était bien à comprendre dans l'indemnité transactionnelle de 30 000 francs ; que contrairement à ce que la cour d'appel a estimé, le chèque de 12 500 francs n'a pas été encaissé avant l'audience du 17 novembre 1995 mais le jour même ; que le chèque litigieux est du reste daté du 17 novembre 1995, que, s'il avait été de l'intention de M. X... de ne pas comprendre cette somme de 12 500 francs dans l'indemnité transactionnelle de 30 000 francs, il aurait pris la peine de l'indiquer dans le protocole d'accord ; que M. X... a bien respecté ledit protocole d'accord puisqu'il a versé à M. Y... :
10 000 francs par chèque bancaire le 20 novembre 1996, un acompte de 2 000 francs en espèces (non contesté), 12 500 francs par chèque bancaire (M. X... a donné main-levée de l'opposition qu'il avait faite sur ce chèque), 5 500 francs par chèque bancaire du 25 janvier 1996 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il était établi que le chèque daté du 17 novembre 1995 d'un montant de 12 500 francs avait été remis par M. X... à M. Y... antérieurement à l'audience de conciliation, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciaton en ayant relevé que l'intention commune des parties était de mettre fin à leur différend par le versement d'une somme de 30 000 francs, en sus de celle de 12 500 francs déjà versée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du àquatre octobre deux mille.
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