Cour d'appel, 21 novembre 2007. 06/012470
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/012470
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2007
No 2007 /
D. K.
Rôle No 06 / 12470
AXA FRANCE IARD
S. A. R. L. DERMATECH
Patrice X...
C /
Jacqueline Y... épouse Z...
Georges A...
CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE MONACO
Grosse délivrée
le :
à : la SCP LIBERAS
la SCP BOTTAI
la SCP BLANC
réf 112110BK0612470
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7395.
APPELANTS
AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège est 26 Rue Drouot-75458 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE pour la SCP ASSUS-JUTTNER-PUJOL, avocats au barreau de NICE
S. A. R. L. DERMATECH
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège est 10, rue Saint Claude-75001 PARIS
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour
Monsieur Patrice X..., liquidateur judiciaire de la SARL DERMATECH, assigné en intervention forcée le 05 juillet 2007
demeurant ...
défaillant
INTIMES
Madame Jacqueline Y... épouse Z...
née le 14 Mars 1951 à NICE (06000), demeurant ...
et
CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE MONACO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est 11 Rue Louis Notari--98030- MONACO-PRINCIPAUTE DE MONACO-
représentées par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Nathalie C..., avocat au barreau de NICE
Monsieur Georges A..., assigné
demeurant ...
défaillant
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président
Madame Dominique KLOTZ, Conseiller
Madame Cécile THIBAULT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Christian GARRIGUES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2007.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2007
Signé par Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président et Monsieur Christian GARRIGUES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 6 juin 2006 par le Tribunal de grande instance de NICE sous le no 04 / 17395
Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2006 par la SA AXA FRANCE IARD
Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2006 par la SARL DERMATECH
Vu les ordonnances de jonction en date des 21 août 2006 et 13 février 2007
Vu les conclusions de la Compagnie AXA FRANCE IARD, signifiées le 7 novembre 2006
Vu les conclusions de la SARL DERMATECH, signifiées le 21 novembre 2006
Vu les conclusions de Madame Z... née Y..., notifiées le 15 février 2007
Vu les conclusions de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE MONACO, notifiées le 5 février 2007
Vu l'assignation de Monsieur A..., délivrée à domicile le 4 décembre 2006
Vu l'assignation en intervention forcée de Monsieur P. X... liquidateur judiciaire de la SARL DERMATECH, délivrée à personne le 5 juillet 2007
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2007.
EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur George A..., qui pratique la médecine esthétique, a réalisé courant mars et avril 1999, des injections de DERMALIVE sur la personne de Madame Z..., afin de procéder au comblement de rides en trois points du visage.
A partir de septembre 1999, Madame Z... a présenté des nodules au niveau de la lèvre supérieure, puis dans les autres sites d'injection.
Le Dr A... n'a pu remédier à la situation, et il a été nécessaire de procéder à l'ablation de 14 granulomes.
Le Dr E..., expert judiciaire, a estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au Dr A... dans le choix du produit ainsi que dans les soins consécutifs à l'injection.
Il a toutefois estimé que le praticien avait été " un peu trop confiant " dans un produit qui n'était pas suffisamment ancien. Le tribunal juge donc que, tenu d'une obligation de résultat en sa qualité de fournisseur d'un produit, le Dr A... a commis une faute en n'utilisant pas d'autres produits proposés par d'autres laboratoires.
Il condamne donc le Dr A... à réparer le préjudice subi par Madame Z..., et la société DERMATECH, sur le fondement de l'article 1386-11 4o du code civil à relever et garantir le Dr A..., au motif que pèse sur elle une responsabilité de plein droit.
Le tribunal condamne in solidum, le Dr A..., la SARL DERMATECH et la Compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à Madame Z... la somme de 5. 397, 28 € en réparation de son préjudice soumis à recours, celle de 9. 500 € en réparation de son préjudice personnel, ainsi que celle de 10. 814, 56 € en réparation de son préjudice matériel.
La compagnie AXA FRANCE IARD soutient que la SARL DERMATECH n'avait pas connaissance d'effets secondaires indésirables, au moment des injections, le produit ayant été mis en circulation 5 mois seulement avant la première injection sur Madame Z....
Selon AXA, elle ne pouvait donc être déclarée responsable du préjudice de Madame Z..., et ce d'autant plus que le lien de causalité entre la prétendue défectuosité du produit et les dommages subis par Madame Z..., ne serait pas démontré.
Elle demande en tout état de cause à être relevée et garantie par le Dr A... qui aurait failli à son devoir d'information sur le produit.
A titre subsidiaire, elle sollicite une diminution des sommes allouées.
La SARL DERMATECH conclut à la réformation du jugement déféré et au rejet de la demande à son encontre. Elle soutient que les notices d'utilisation contenues dans chaque boîte du produit, font état de la possibilité d'apparition de rougeurs ou d'effets secondaires indésirables, que l'autorité sanitaire compétente a autorisé la vente du produit, et que la preuve d'un lien entre la prétendue défectuosité de ce produit et le dommage, n'est pas rapportée.
Monsieur X..., liquidateur de la société DERMATECH n'a pas constitué avoué.
Madame Z... relève appel incident sur le quantum du préjudice subi, et réclame la somme de 33. 711, 84 €.
La Caisse de Compensation des Services Sociaux de MONACO conclut à la confirmation du jugement déféré.
Monsieur A... n'a pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur A..., qui n'a pas été assigné à personne, n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera rendu par défaut.
A titre liminaire, il convient d'observer que le principe de la responsabilité du Dr A... dans le préjudice subi par Madame Z... n'est pas remis en cause, que ce soit par celle-ci qui conclut à la confirmation de ce chef, ou par la société DERMATECH et la compagnie AXA son assureur, qui se bornent à discuter le principe de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Le jugement déféré ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a dit que le Dr A... avait commis une faute, et en ce qu'il l'a condamné à réparer le préjudice subi par Madame Z....
- Sur la responsabilité de la société DERMATECH et la garantie de AXA
La demande est fondée sur l'article 1386-4 du code civil qui dispose :
" Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. "
L'article 1386-11 du Code civil dispose que le producteur est responsable de plein droit des conséquences de la défectuosité du produit à moins qu'il ne prouve :
- " 1o) qu'il n'avait pas mis le produit en circulation
- 2o) que compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui et que ce défaut est né postérieurement,
- 3o) que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution
- 4o) que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence de ce défaut... ".
Il convient de rappeler que le DERMALIVE n'est pas un médicament mais un produit d'esthétique, commercialisé pour le comblement des rides, mis régulièrement sur le marché en octobre 1998 après certification de la norme CE, une AMM délivrée par le Ministère de la santé n'étant pas nécessaire en effet.
Le marquage CE est une attestation de garantie de respect des procédures essentielles de qualité de fabrication, mais il ne constitue pas un gage d'expérimentation sanitaire, comme cela existe pour le médicament.
La société DERMATECH ne peut être tenue pour responsable " d'une défaillance du système juridique d'autorisation de mise sur le marché ", relevée par l'expert, qui estime que les complications liées à l'injection du DERMALIVE dans le cas de Madame Z..., relèvent de cette défaillance, étant rappelé que le produit a été commercialisé en 1998, soit peu de temps avant les injections pratiquées sur Madame Z....
En l'espèce, il est constant que la notice d'utilisation contenue dans chaque boîte de produit, à laquelle le praticien doit se référer plus qu'à la brochure publicitaire du laboratoire, mentionne au titre des effets indésirables, le risque de réactions inflammatoires (rougeurs oedèmes) pouvant " être associés à des démangeaisons, des douleurs à la pression pouvant survenir après l'injection. La persistance de ces réactions au delà de quelques jours ou l'apparition d'autres effets secondaires doit être signalée au praticien par le patient. Un traitement approprié pourra être appliqué.
Tout autre effet secondaire indésirable lié à l'injection de DERMALIVE doit être signalé au revendeur. "
Compte tenu de cet élément qui devait être porté à la connaissance de Madame Z..., de la récente mise sur le marché, Madame Z... ne peut prétendre que le produit devait offrir une sécurité absolue.
De plus, la société DERMATECH dont il n'est pas contesté qu'elle a obtenu un certificat de libre vente délivré par l'AFSSAPS, autorité sanitaire déléguée placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé, démontre de ce fait avoir procédé à l'ensemble des tests exigés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, au moment de la mise en circulation.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de la société DERMATECH et de son assureur AXA sur le fondement de l'article 1386 du Code civil, la défectuosité du produit n'était pas établie au sens de l'article 1386-4 du même code. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société DERMATECH à garantir le Docteur A....
En conséquence, la demande dirigée contre DERMATECH sera rejetée et la compagnie AXA mise hors de cause.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande des appelantes tendant à la l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
-Sur l'appel incident : évaluation du préjudice de Madame Z...
Madame Z... s'estime insuffisamment indemnisée.
Après un examen complet et approfondi de la victime, l'expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas remises en cause, a estimé que les conséquences médico-légales des injections sont les suivantes :
- ITT : 21 jours
-Consolidation acquise le 10 mars 2003
- Déficit fonctionnel séquellaire 0, 5 %
- Souffrances endurées 1, 5 / 7
Madame Z... était âgée de 52 ans à la consolidation. Au moment des soins, elle
occupait un emploi de comptable.
La CCSSM a servi des prestations au titre des soins (4. 143, 19 €) ainsi que des indemnités journalières (342, 17 € du 12 octobre 2004 au 20 octobre 2004) soit un total de 4. 485, 36 €.
Cette somme n'étant pas remise en cause, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Madame Z... ne démontre pas avoir subi une perte de revenus durant l'ITT, ou postérieurement à la suite des nouvelles exérèses de granulomes réalisées après l'expertise du Dr E....
Concernant le déficit fonctionnel séquellaire et le préjudice esthétique, la cour estime que le premier juge a très exactement tenu compte de l'importance des séquelles au regard de l'âge de la patiente, en lui allouant les sommes de 1. 000 € et 2. 000 € pour chacun de ces postes de préjudice.
En revanche, il apparaît que le poste souffrances endurées, évalué à 4. 500 € par le premier juge mérite d'être augmentée à la somme de 8. 000 € pour tenir compte des souffrances morales en lien avec des traitements concernant une zone particulièrement visible.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice sera fixé de la manière suivante
-Frais restés à charge faute de justificatifs Rejet
-Déficit fonctionnel séquellaire 1. 000, 00 €
- Préjudice esthétique2. 000, 00 €
- Souffrances physiques et morales endurées 8. 000, 00 €
TOTAL 11. 000, 00 €
La cour relève que Madame Z... justifie sa demande au titre du préjudice matériel, en produisant des tableaux récapitulatifs de frais de déplacements et divers qu'elle a elle-même établi, sans les accompagner de justificatifs.
De plus un lien direct et certain entre les interventions et consultations effectuées postérieurement à l'expertise n'est pas établi, étant précisé que l'expert a considéré que l'état de la patient n'était pas susceptible de modification en aggravation ou amélioration.
Enfin la demande tendant au remboursement des injections litigieuses ne peut être accueillie, puisque le préjudice en résultant est réparé par les sommes allouées par le présent arrêt.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Madame Z..., au titre du préjudice matériel, la somme de 10. 814, 56 €, et de débouter l'intéressée de sa demande.
- Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
Les dépens d'appel resteront à la charge de Monsieur A... débiteur de l'indemnisation.
Madame Z... succombant sur son appel incident, sa demande tendant à l'indemnisation de frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement, par défaut en matière civile et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné la SARL DERMATECH et la compagnie AXA FRANCE in solidum avec le Docteur A..., en ce qu'il a dit que la SA DERMATECH doit relever et garantir le Docteur A..., en ce qu'il a dit que la compagnie AXA FRANCE doit sa garantie à la SARL DERMATECH, et en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de Madame Z... et la condamnation subséquente
Statuant à nouveau de ces chefs
Rejette la demande formée contre la société DERMATECH
Prononce la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD
Fixe le préjudice de Madame Z... à la somme de 11. 000 €
Condamne en conséquence Georges A... à payer en deniers ou quittances à Madame Z..., la somme de 11. 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au bénéfice de la SARL DERMATECH, de la compagnie AXA FRANCE IARD et de Madame Z...
Laisse les dépens d'appel à la charge de Georges A...
Autorise les Avoués en la cause à en poursuivre le recouvrement conformément aux articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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