Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-87.838
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.838
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maxime,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Maxime X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans et l'a condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 1 assorti du sursis simple, ainsi qu'à payer diverses sommes aux parties civiles ;
" aux motifs que les premiers juges ont, par des motifs pertinents, relaté les faits de la cause ; qu'en raison des aveux réitérés à plusieurs reprises quant à la matérialité des faits et des présomptions graves, précises et concordantes résultant des déclarations précises et réitérées des jeunes victimes des circonstances dans lesquelles ces révélations ont été faites, renforçant leur crédibilité, par ailleurs retenue par l'expert psychologue qui les a examinées, ils ont tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu ;
qu'il s'ensuit que la décision déférée est en voie de confirmation ;
que la peine prononcée, ainsi que la peine complémentaire d'interdiction des droits énoncés à l'article 131-26 du Code pénal pendant cinq ans, constituent des sanctions bien proportionnées à la gravité des faits, commis dans une famille bénéficiant de la confiance de la DPEFS, et bien adaptées à la personnalité de l'intéressé, pour lequel on peut se demander s'il a conscience des conséquences dommageables de tels actes sur des victimes particulièrement jeunes ;
" alors qu'en énonçant que l'" on peut se demander s'il a conscience des conséquences dommageables de tels actes sur des victimes particulièrement jeunes ", la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs tant en ce qui concerne l'élément intentionnel de l'infraction que le prononcé de la peine, privant ainsi sa décision de motif " ;
Attendu que le motif critiqué au moyen, destiné à justifier la peine prononcée au regard de la personnalité de l'auteur, est étranger à la détermination de l'élément intentionnel des agressions sexuelles, lequel ne saurait se confondre avec la conscience du dommage causé à la victime ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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