Cour de cassation, 28 novembre 2000. 97-18.135
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.135
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de Lille et des pays du Nord, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1997 par le tribunal de commerce de Cambrai, au profit de M. Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de MM. Yves et Jean-Paul X...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit immobilier de Lille et des pays du Nord, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée par la défense :
Attendu que le Crédit immobilier de Lille et des pays du Nord demande la cassation du jugement (tribunal de commerce de Cambrai, 27 mai 1997) qui a rejeté sa demande en relevé de la forclusion encourue par lui pour n'avoir pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de MM. Y... prononcée le 18 octobre 1994 à la suite de la résolution du plan de continuation arrêté dans une procédure de redressement judiciaire ouverte le 31 mai 1988 ;
Mais attendu qu'en application de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être exercé de recours en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que tel est le cas du jugement déféré qui a statué sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, sur une action en relevé de forclusion, conformément, à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable à la vérification des créances dans une procédure de liquidation judiciaire, prononcée à la suite de la résolution d'un plan de continuation arrêté dans une procédure de redressement judiciaire ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 ; que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Crédit immobilier de Lille et des pays du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit immobilier de Lille et des pays du Nord à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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