Cour de cassation, 29 octobre 1991. 89-40.307
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-40.307
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant Section Port Land à Le Moule (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Fort de France (Chambre sociale), au profit de la société IPA Gauthier, dont le siège est Immeuble Marsan Kerlys à Fort de France (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 septembre 1988) d'avoir dit que la démission donnée à son employeur, la société IPA Gauthier, était claire et non équivoque, alors, selon le pourvoi, que deux attestations prouvent le contraire et qu'en réalité, il a été contraint de signer sa lettre de démission ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société IPA Gauthier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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