Cour de cassation, 21 juillet 1992. 90-21.401
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.401
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. C...-X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. C...-X..., de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les dispositions financières du jugement ayant converti la séparation de corps des époux X...-Y... en divorce, sur la demande du mari, de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à sa femme, alors qu'en se bornant à relever le fait que Mme Y... avait perçu une pension alimentaire de 2 500 francs par mois avant le divorce, sans rechercher quels étaient ses besoins à la date du divorce, ni le montant des ressources de M. C...-X..., ni encore l'évolution prévisible de la situation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a constaté les ressources de la femme, le fait qu'elle ne percevra plus de pension alimentaire, relevé que le mari ne produisait pas de pièces justifiant ses revenus, estimant seulement qu'il avait largement rempli son devoir de secours pendant la durée de la séparation de corps ; qu'ainsi, la cour d'appel, statuant au vu des éléments en sa possession, a recherché les besoins de la femme et souverainement constaté l'existence d'une disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. C...-X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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