Cour de cassation, 02 mars 2021. 20-86.799
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.799
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2021
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N° K 20-86.799 F-D
N° 00382
ECF
2 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MARS 2021
M. X... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 27 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire en bande organisée, extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment, infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. G... a été mis en examen le lundi 16 novembre 2020 des chefs susvisés. Le même jour, il a été placé par le juge des libertés et de la détention sous mandat de dépôt à durée déterminée, jusqu'au jeudi 19 novembre 2020, ayant demandé à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense.
3. Le débat différé a été fixé au jeudi 19 novembre à 14 heures 30, l'avocat du mis en examen, Me F..., ayant été convoqué à cette audience par émargement au pied de l'ordonnance d'incarcération provisoire.
4. Me F... a sollicité, par télécopie émise le mercredi 18 novembre à 15 heures 16, « de bien vouloir [lui] réserver copie actualisée du dossier référencé en marge, ainsi qu'un permis de communiquer ».
5. Le jeudi 19 novembre, à 12 heures 32, il a adressé une télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention pour lui faire savoir qu'il était contraint de solliciter le renvoi du débat, n'ayant pas pu préparer la défense de son client, faute d'avoir reçu de permis de communiquer.
6. Le permis de communiquer lui a été adressé, par télécopie du greffe, le jeudi 19 novembre 2020 à 14 heures 06.
7. Par ordonnance du 19 novembre 2020, après un débat contradictoire tenu en l'absence de son avocat, à partir de 15 heures 20, le juge des libertés et de la détention a placé M. G... en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel. Il a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance plaçant en détention de M. G..., et a confirmé cette ordonnance alors :
« 1°/ que le défaut de délivrance, en temps utile, d'un permis de communiquer à un avocat désigné avant un débat contradictoire différé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire fait nécessairement grief à la personne mise en examen, permis de communiquer qui, au demeurant, peut être délivré d'office ; que ne constitue pas une circonstance insurmontable empêchant la délivrance d'un tel permis en temps utile, la seule circonstance, que la demande de délivrance du permis de communiquer ait été réalisée la veille du débat différé auprès du greffe de l'instruction et ce alors que la juge d'instruction exerce à 80 %, cette délivrance pouvant, au demeurant, être réalisée d'office ; que la délivrance du permis de communiquer le jour du débat différé, moins de 30 minutes avant l'heure du débat initialement prévu, ne saurait être considérée comme étant une délivrance ayant été réalisée en temps utile ; qu'en l'absence de toute circonstance insurmontable, le défaut de délivrance du permis a porté atteinte aux droits de la défense, que l'ordonnance de placement en détention provisoire était donc nulle et que la chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115, 116, et 145-4 du code de procédure pénale, 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, et R. 57-6-5 du code de procédure pénale ;
2°/ que le rejet de la demande de report du débat contradictoire en raison de l'absence de délivrance du permis de communiquer, fût-ce-t-il justifié, ne peut régulariser la violation des droits de la défense précédemment exposée ; qu'en considérant que le rejet justifié de la demande de report du débat était de nature à valider l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense et les textes précités en validant l'ordonnance qui devait être annulée ; la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté de M. G.... »
Réponse de la Cour
9. Pour dire qu'il n'y a pas eu violation des droits de la défense en raison d'une délivrance tardive du permis de communiquer, l'arrêt attaqué relève que l'avocat de M. G..., qui ne s'est pas présenté au débat contradictoire différé, n'a sollicité le permis de communiquer que la veille du débat, soit le 18 novembre à 15 heures 16 et ce, alors que son client était incarcéré depuis le 16 novembre ; que le permis lui a été délivré le 19 novembre à 14 heures 06, avant le débat contradictoire devant se tenir à 14 heures 30 lequel n'a réellement débuté qu'à 15 heures 20.
10. Les juges ajoutent que le renvoi, dont la demande a été adressée, le jour du débat à 12 heures 32, pendant les heures de fermeture du greffe, n'était pas possible à une autre date, le délai légal expirant le jour même.
11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, le magistrat instructeur a délivré le permis de communiquer en temps utile au vu des seules informations qui avaient été portées à sa connaissance, le délai de transmission de moins de 24 heures ne présentant pas, en l'occurrence, de caractère tardif.
13. En second lieu, en sollicitant le renvoi du débat différé, sans se présenter devant la juridiction, alors qu'il ne pouvait ignorer que seul un délai de quelques heures était susceptible de lui être accordé, au regard des dispositions de l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale, l'avocat de M. G... n'a pas permis qu'il puisse lui être donné satisfaction.
14. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.
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