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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 25 mars 1999, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 8 octobre 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 30 mars 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif ;
Attendu qu'il résulte d'un acte de décès de la ville de Fresnes que Patrick X... est décédé le 14 décembre 1999 ;
Qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par la mort du prévenu ;
Qu'il n'y a lieu, par suite, de statuer sur le pourvoi en ce qu'il touche l'action publique ;
Attendu, toutefois, que, malgré le décès du prévenu la Cour de Cassation reste compétente pour statuer sur le pourvoi en tant qu'il vise l'action civile ;
Que celui-ci, régulièrement formé par Patrick X... profite à ses héritiers ou successeurs et que la circonstance qu'aucun d'entre eux n'intervient ne saurait avoir pour conséquence de le faire considérer comme non avenu ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'escroquerie ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, Patrick X... avait sollicité l'audition de divers témoins ; qu'en ne s'expliquant nullement sur cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, s'il est vrai que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis et, notamment, de s'expliquer sur toute demande de mesure d'instruction complémentaire, c'est à la condition que l'indication de son objet et de son intérêt permette à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé ; que ne répond pas à cette exigence, la demande d'audition de neuf témoins, mentionnés dans le seul dispositif des conclusions, à l'exclusion de toute précision sur son éventuelle utilité pour la manifestation de la vérité, ainsi que de toute explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait usage, devant les premiers juges du droit que confèrent aux parties les articles 435 et suivants du Code de procédure pénale de faire citer et entendre lesdits témoins ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Patrick X... à verser à Marie-Angèle Z..., la somme de 1 100 000 francs au titre de son préjudice matériel ;
" aux motifs que : " les demandes de Marie-Angèle Z... tendant à voir réparer intégralement le préjudice matériel subi, doivent être accueillies " ;
" alors que l'auteur d'une infraction doit en réparer les conséquences sans profit pour la victime ; que le tribunal correctionnel avait en l'espèce limité à la somme de 150 000 francs les dommages-intérêts dus par Patrick X... à Marie-Angèle Z... en réparation de son préjudice matériel, après avoir à cet effet relevé que, par ordonnance de référé en date du 28 décembre 1994, ledit prévenu avait été condamné à verser à la partie civile la somme de 350 000 francs à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, lequel s'élevait à 1 100 000 francs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour condamner Patrick X... à payer à Marie-Angèle Z... la somme de 1 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'elle était régulièrement saisie de conclusions de la partie civile selon lesquelles le prévenu n'avait pas payé la condamnation provisionnelle mise à sa charge, elle a souverainement apprécié le préjudice de Marie-Angèle Z... et justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I-Sur l'action publique :
La DECLARE éteinte ;
II-Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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