Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-14.853
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.853
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique du Languedoc, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers, dont le siège est Place du Général de Gaulle, BP. 743, 34523, Béziers Cédex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Polyclinique du Languedoc, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé le remboursement de majorations de nuit à l'occasion d'accouchements pratiqués à la Polyclinique du Languedoc ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'établissement basé sur les dispositions de l'article 17 de la convention du 7 avril 1997, passée avec la Caisse régionale d'assurance maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que faute par la Polyclinique de produire l'intégralité de la convention avec l'identité des signataires, il se trouve dans l'impossibilité d'en déterminer la portée de sorte qu'il ne peut que se référer aux dispositions de l'article 14 de la nomenclature qui ne distingue pas entre la rémunération des praticiens et celle applicable aux établissements de soins ;
Attendu cependant que cet article a pour seul objet la cotation des actes professionnels effectués par les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et par les auxilaires médicaux ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal, auquel il incombait de rechercher le texte de la convention invoquée dès lors qu'il était nécessaire à la solution du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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