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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-12.515

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.515

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Mutuelle régionale de Bretagne, dont le siège est .... 1619, 29106 Quimper Cédex, en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse mutuelle régionale de Bretagne, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, 2 , L. 615-14, 10 , R. 322-10, R. 322-11 et R. 615-66 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X... demeurant à Pleneuf Y... André (Côtes d'Armor), s'est rendue en taxi, le 1er mars 1999,de son domicile à la clinique de la Sagesse à Rennes, afin d'y subir des examens ;que la Caisse mutuelle régionale a refusé de prendre en charge les frais de transport ainsi exposés ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., assuré social le jugement attaqué énonce que l'état de santé de Mme X... justifiait à la fois des examens à la clinique mutualiste "la Sagesse" à Rennes et un transport assuré par un tiers et que les ressources du couple sont faibles ; Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés à l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 322-11 dudit Code, le Tribunal, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz