Cour de cassation, 01 avril 2020. 19-86.006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-86.006
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2020
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N° C 19-86.006 F-N
N° 641
EB2
1ER AVRIL 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
Mme R... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre des appels correctionnels de Mamoudzou, en date du 22 août 2019, qui, pour concussion et faux, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme R... Y..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt.
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