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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-82.947

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.947

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 20 mars 2000, qui, pour vol avec arme, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, s'agissant plus précisément du débat sur les faits reprochés à l'accusé, ce débat s'est quasiment borné à l'interrogatoire de chacun des accusés, la victime elle-même étant absente des débats ; que l'oralité des débats suppose que des témoins soient entendus de façon suffisante, pour que les jurés puissent se faire une idée contradictoire et complète de la vérité des faits, objet de l'accusation ; qu'ainsi, ce principe fondamental n'a pas été respecté" ; Attendu que le procès-verbal constate que les parties ont déclaré renoncer expressément à l'audition du témoin Suzanne Z... et de l'expert Jean-Marie Y..., tous deux absents ; Attendu qu'en cet état, dès lors que ce témoin et cet expert n'étaient plus acquis aux débats et que d'autres témoins et experts ont été entendus au cours de l'audience, il n'a pas été porté atteinte au principe de l'oralité des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz