jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10385 F
Pourvoi n° A 21-12.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
M. [T] [L] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-12.159 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Garnier & Guillouet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société TDA - terrassement démolition assainissement, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L] [I], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] [I] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [L] [I].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen comporte deux branches. Elles sont relatives au respect du principe du contradictoire par le ministère public ;
M. [L] [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans et de l'AVOIR condamné à payer la somme de 330.000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif ;
ALORS en premier lieu QUE l'arrêt mentionne que le ministère public a fait connaître son avis écrit le 18 mai 2020 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [L] [I] avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public et avait pu y répondre utilement, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS en second lieu et subsidiairement QUE l'arrêt mentionne que, représenté lors des débats, le ministère public a fait connaître son avis ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le ministère public aurait émis des observations orales à l'audience auxquelles M. [L] [I] aurait pu répondre utilement, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen comporte deux branches et sont tirées des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce (action en comblement de l'insuffisance d'actif). La première reproche à la cour d'appel une insuffisance de motivation sur la proportionnalité de la sanction prononcée. La seconde est tirée d'une violation de la loi et reproche à la cour d'appel d'avoir imputé au gérant un comportement qui n'est pas constitutif d'une faute de gestion ;
M. [L] [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer la somme de 330.000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif ;
ALORS en premier lieu QUE le tribunal qui condamne le gérant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif doit motiver sa décision sur le montant de la condamnation en fonction du nombre et de la gravité des fautes commises et doit tenir compte, le cas échéant, de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en condamnant M. [L] [I] à payer la somme de 330 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif sans rechercher, comme elle y était invitée, si la condamnation de M. [L] [I] à supporter la quasi-totalité de l'insuffisance d'actif n'était pas disproportionnée au regard du nombre et de la gravité des fautes qui lui ont été reprochées mais encore au regard de sa situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en second lieu QUE en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; qu'en retenant à l'encontre de M. [L] [I] une faute de gestion consistant dans le fait d'avoir été passif dans la recherche de nouveaux clients, circonstance qui ne pouvait établir, au mieux, qu'une simple négligence et non une faute de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen comporte une branche. Il est tiré d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation² selon laquelle le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ;
M. [L] [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans ;
ALORS QUE le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. [L] [I] à une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans qu'« au regard des griefs retenus par la cour le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [I] à une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce.
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