Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-13.636
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.636
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit :
1 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Gérard X..., demeurant ...,
3 / de M. Yves Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., appelant d'un jugement réputé contradictoire l'ayant condamné à payer au Crédit lyonnais une certaine somme en sa qualité de caution de la société Y..., a soulevé la nullité de l'assignation introductive d'instance, qui lui avait été signifiée selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que celle du jugement ;
Attendu que, pour déclarer régulière la signification de l'acte introductif d'instance et rejeter l'exception de nullité, l'arrêt relève que le procès-verbal de signification est suffisamment circonstancié et en déduit que l'huissier de justice a effectué toutes les diligences concrètes possibles pour rechercher le destinataire de l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser ces diligences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
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