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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Noël,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 mai 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES MARITIMES sous l'accusation d'enlèvement et séquestration de personnes et tentative d'extorsion de fonds en bande organisée et avec arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 211, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Noël A... des chefs de tentative d'extorsion de fonds en bande organisée sous la menace d'une arme et d'enlèvement et détention ou séquestration de personnes en bande organisée sous la menace d'une arme dans le but de faciliter la commission d'un crime ;
" aux motifs que Noël A... était interpellé le 28 mai 1997 à San Giuliano, en Corse, dans le cadre d'une information distincte suivie au cabinet d'un juge d'instruction de Montpellier des chefs de séquestration d'otages, extorsion de fonds et association de malfaiteurs, ayant été formellement identifié avec le nommé François Y... lors de la remise d'une rançon consécutive à la séquestration du directeur de l'agence de la BNP de Sete et de sa famille dans des circonstances identiques à celles de la famille X... ;
" alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, en l'absence de jonction, sans méconnaître les textes susvisés, prononcer la mise en accusation de Noël A... en fondant sa conviction sur des éléments de preuve figurant dans une procédure distincte " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la règle non bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Noël A... des chefs de tentative d'extorsion de fonds en bande organisée sous la menace d'une arme et d'enlèvement, détention ou séquestration de personnes en bande organisée sous la menace d'une arme en vue de faciliter la commission d'un crime ;
" alors qu'une personne ne saurait, sans que soient méconnus les textes et le principe ci-dessus énoncés, être mise en accusation pour les mêmes faits sous deux qualifications différentes et que l'arrêt attaqué, d'où il résulte, notamment compte tenu de la rédaction du dispositif, que l'enlèvement et la détention ou séquestration de personnes en bande organisée sous la menace d'une arme, sont déjà compris dans les faits de violences constitutifs de tentative d'extorsion aggravé, méconnaît le principe non bis in idem " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 312-1 et 312-6, alinéa 3, 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Noël A... du chef de tentative d'extorsion de fonds en bande organisée et avec usage ou menace d'une arme ;
" alors que la tentative d'un crime n'est pas caractérisée dès lors qu'il est constaté que le désistement des auteurs est intervenu spontanément alors que l'infraction n'était pas consommée ; que le crime d'extorsion de fonds en bande organisée avec usage d'une arme n'est consommé que par la remise des fonds ; que si le dispositif de l'arrêt fait état de ce que la tentative d'extorsion n'a manqué son effet qu'en raison de la présence de policiers aux abords de l'endroit où l'argent devait être remis, il résulte par contre des motifs de l'arrêt que ce n'est pas la présence des policiers qui a déterminé les auteurs à renoncer à la remise des fonds et que cette renonciation a été spontanée et qu'en cet état, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 121-5 du Code pénal, renvoyer Noël A... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'extorsion de fonds aggravée " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 et 224-4 du Code pénal, 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Noël A... des chefs d'enlèvement, détention ou séquestration de Daniel X... sans avoir constaté l'existence d'aucun fait constitutif de ce crime en ce qui concerne cette personne " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation, en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, sans se fonder sur des éléments de preuve contenus dans une autre procédure, l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Noël A... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement et de séquestration de personnes dans le but de faciliter la commission d'un autre crime et, pour des faits distincts, de tentative d'extorsion de fonds en bande organisée et avec arme ;
Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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