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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-12.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.348

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des actes concernant la parcelle AW 100 ne précisait les modalités du droit de passage accessoire au droit de puisage, la cour d'appel a souverainement retenu qu'aucun document probant ne démontrait une utilisation antérieure de cette parcelle par des engins agricoles, et qu'au regard de la configuration des lieux et de la destination du puits aux seules habitations voisines, l'exercice de la servitude ne pouvait se faire nécessairement qu'à pied ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz