Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 2005. 03-41.823

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-41.823

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que M. X..., médecin spécialiste ORL, a été engagé par contrat du 25 octobre 1977 par la société de secours minière de Blanzy, devenue ensuite société de secours minière de Bourgogne ; qu'il exerce son activité au centre médical spécialisé Claude Gauthier et est également mis à disposition du centre hospitalier Jean Bouveri en application d'une convention unissant la société de secours minière à cet hôpital ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 juillet 2001 pour faire juger qu'il devait bénéficier, au titre de la récupération des gardes et astreintes à l'hôpital public, d'un congé annuel compensateur supplémentaire de 19 jours ; Attendu que, pour accorder à M. X... un repos compensateur de 19 jours, la cour d'appel retient qu'il est constant que M. X... effectue des gardes et astreintes au sein de l'hôpital Jean Bouveri ; que l'employeur n'ayant pas arrêté les tableaux mensuels de participation aux services de gardes et astreintes, M. X... est fondé à prétendre qu'il a effectué des astreintes dans les limites de l'obligation statutaire, à savoir trois nuits par semaine en astreinte à domicile et un dimanche ou jour férié par mois ; qu'en fonction des textes d'application de l'indemnisation des services de gardes dans les hôpitaux publics, M. X... peut prétendre à un repos compensatoire de 19 jours ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X... avait réellement effectué des gardes et astreintes et pendant quelle durée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline