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Cour de cassation, 11 juin 1987. 86-10.659

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.659

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu les articles 125 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du second degré ne peuvent d'office relever l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 1985), que, par convention du 20 avril 1971, M. Y... s'est engagé à réaliser, à ses frais, un balcon agrandissant la terrasse de la maison des époux Serceau ; que les architectes X... et Caperan sont intervenus dans l'opération ; que des désordres se sont manifestés ; Attendu que, pour déclarer les époux Z... irrecevables à demander la confirmation du jugement condamnant M. X... à réparer partiellement les dommages, l'arrêt retient qu'en première instance, ces époux n'ont conclu qu'à l'encontre de M. Y... ; Qu'en relevant d'office cette fin de non recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

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Cour de cassation 1987-06-11 | Jurisprudence Berlioz