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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-45.664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.664

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires et Service Kodak, venant aux droits de la société Labo service Normandie Kodak, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Christine X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Calvados, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Laboratoires et Service Kodak, venant aux droits de la société Labo service Normandie Kodak, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., opératrice qualifiée au service de la société Laboratoires, Service Kodak (LSK) depuis le 10 août 1976 a été licenciée le 3 mars 1995 en raison de ses absences répétées occasionnant des perturbations importantes dans l'organisation du service ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 novembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à l'intéressée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 / que la garantie d'emploi prévue par la convention collective nationale de travail des industries chimiques ne s'applique qu'aux hypothèses de longue absence pour maladie et non aux hypothèses dans lesquelles le salarié multiplie les absences de courte durée en perturbant gravement, de ce fait, l'organisation de l'entreprise, de sorte qu'en considérant que la convention collective nationale de travail des industries chimiques avait vocation à s'appliquer en l'espèce, tout en constatant que la société Laboratoires et Service Kodak avait licencié Mme X... au motif que ses absences répétées désorganisaient l'entreprise, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles 14 et 18 de ladite convention ; 2 / et en toute hypothèse, que si la convention collective nationale de travail des industries chimiques prévoit une garantie d'emploi selon laquelle, en cas de maladie, le salarié ne peut être licencié qu'en cas de nécessité de remplacement définitif, le licenciement d'un salarié, dont les absences répétées pour maladie perturbent gravement l'organisation du travail de l'employeur, ne nécessite pas l'embauche d'un remplaçant ; qu'en effet, le remplacement du salarié absent pour maladie peut s'effectuer en affectant à son poste un salarié présent dans l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Mme X... était subordonné à l'embauche, à caractère durable, d'un salarié destiné à la remplacer, les juges du fond ont violé, en y ajoutant une condition, les articles 14 et 18 de la convention collective nationale de travail des industries chimiques ; 3 / que, lorsque les dispositions conventionnelles lient la licéité du licenciement à la nécessité du remplacement du salarié absent pour maladie, le remplacement peut, néanmoins, intervenir postérieurement à la rupture du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Mme X... était subordonné à l'embauche, à caractère durable, d'un salarié, les juges du fond ont, de nouveau, violé les dispositions des articles 14 et 18 de la convention collective nationale de travail des industries chimiques ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en application des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques le licenciement d'un salarié, absent pour cause de maladie n'est possible qu'en cas de nécessité de remplacement définitif, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur n'était pas fondé à licencier la salariée au motif, tel qu'énoncé dans la lettre du licenciement qui fixe les limites du litige, que ses absences pour maladie désorganisaient l'entreprise ; que le moyen non fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires et Service Kodak aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz