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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-12.174

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.174

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Roger A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Dorly, Mmes X... , Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1994), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté Mme Z... de sa demande de prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du lien congugal, les juges du fond doivent tenir compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en prenant en considération notamment l'âge et l'état de santé des époux, leurs qualifications professionnelles, leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles; qu'en se bornant à énoncer que Mme Z... ne justifiait pas de ses charges sans tenir compte, comme elle y était invitée par ses conclusions d'appel, de son âge, de son état de santé qui l'empêchait de travailler et du fait qu'elle ne disposait d'aucun bien personnel ni d'aucune fortune, éléments qui justifiaient l'état de besoin de Mme Z... et impliquait que la rupture du mariage créait à son détriment une disparité dans les conditions de vie des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'épouse percevait des sommes à titre de salaires et de pensions, qu'elle ne justifiait pas de ses charges, qu'aucune autre pièce n'est versée aux débats concernant les ressources ou charges des parties et que leurs ressources ne sont pas susceptibles d'être sensiblement modifiées dans l'avenir; Qu'ainsi la cour d'appel a souverainement apprécié les besoins de la femme, l'évolution de la situation dans un avenir prévisible et légalement justifié sa décision sans encourir le grief du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz