Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-16.797
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-16.797
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1er chambre), au profit de la société Les Assurances Mutuelles de France, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
défenderesse à la cassation ; La société Les Assurances Mutuelles de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Les Assurances Mutuelles de France, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., B...
A..., Z..., M. Ancel, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Les Assurances Mutuelles de France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêt du 21 février 1983, M. X..., déclaré responsable de l'incendie qui avait partiellement détruit les bâtiments de la Société Centrale Laitière de Comminges, a été condamné in solidum avec son assureur, le Groupe Assurances Mutuelles de France (GAMF) à payer différentes indemnités aux victimes et à leurs assureurs subrogés dans leurs droits ; que la condamnation du GAMF a été prononcée à hauteur de la somme de 330 800 francs correspondant à la limitation de garantie stipulée dans le contrat d'assurance ; qu'un arrêt interprétatif du 14 mai 1984 a précisé que les condamnations portaient intérêts à compter du jugement du 29 septembre 1976 ; que M. X... a assigné le GAMF en paiement des intérêts, qu'il refusait de verser, de la somme de 330 800 francs ; que l'arrêt attaqué du 17 avril 1989 a condamné cet assureur "à supporter le réglement cumulé du capital garanti à M. X..., soit 330 800 francs, et des intérêts de cette somme au taux légal à compter du 29 septembre 1976 jusqu'au paiement du capital en
septembre 1983" ; qu'un arrêt rectificatif du 2 octobre 1989 a dit que "le réglement du capital par l'assureur était intervenu le 31 mars 1983 et non au mois de septembre 1983" ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident du GAMF qui est préalable :
Attendu que le GAMF reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement des intérêts de la somme de 330 800 francs, alors, selon le moyen, d'abord, que la garantie étant limitée à cette somme, la condamnation de l'assureur à payer en outre des intérêts moratoires est contraire au principe
indemnitaire qui interdit que l'assurance de dommages constitue une source d'enrichissement pour l'assuré ; et alors, ensuite, qu'en ne constatant pas que M. X..., après avoir indemnisé à due concurrence les victimes, avait mis en demeure son assureur d'exécuter son obligation de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code des assurances et 1153 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le principe indemnitaire qui, selon l'article L. 121-1 du Code des assurances, implique que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, ne fait pas obstacle à ce que ladite indemnité, telle qu'elle est fixée par l'accord des parties ou par le juge, produise des intérêts en cas de retard de paiement ; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à constater pour condamner le GAMF au paiement des intérêts moratoires, que M. X... l'avait mis en demeure d'exécuter son obligation dès lors que la garantie de cet assureur était recherchée par les victimes du dommage qui exerçaient contre lui l'action directe en indemnisation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Rejette le pourvoi incident ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :
Vu l'article 1254 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que, sauf convention contraire, le paiement fait sur le capital et les intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; Attendu que l'arrêt attaqué, rectifié par l'arrêt du 2 octobre 1989, a condamné le GAMF à payer la somme de 330 800 francs et ses intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1976 jusqu'au 31 mars 1983, date du paiement de ladite somme par l'assureur ; Attendu, cependant, que la somme de 330 800 francs versée par le GAMF le 31 mars 1983 devait d'abord s'imputer sur les intérêts moratoires courus jusqu'à cette date à compter du 29 septembre 1976 et, ensuite, sur l'indemnité due par l'assureur de sorte qu'un compte
était à faire entre
les parties pour déterminer la part d'indemnité elle-même productive d'intérêts, restant due au 31 mars 1983 ; qu'en arrêtant à cette date le cours des intérêts au taux légal dus par l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a arrêté au 31 mars 1983 le cours des intérêts au taux légal produits par l'indemnité de 330 800 francs due par le GAMF, l'arrêt rendu le 17 avril 1989 rectifié par arrêt du 2 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la somme de 330 800 francs payée par le GAMF le 31 mars 1983 s'impute d'abord sur les intérêts au taux légal courus jusqu'à cette date à compter du 29 septembre 1976 et ensuite sur l'indemnité de 330 800 francs due par l'assureur ; Condamne la société Les Assurances Mutuelles de France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Maintient les dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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